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30/05/2013 | FRANCE | N°12VE03613

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mai 2013, 12VE03613


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202438 en date du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande d'annuler la décision du 23 mars 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de ré

sidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202438 en date du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande d'annuler la décision du 23 mars 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

En ce qui concerne le refus de lui délivrer un titre de séjour :

- que ce refus a été pris par une autorité incompétente ;

- que ce refus est entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'usage de documents falsifiés ou usurpés et qu'il justifie de sa présence en France au titre de chacune des années ; que les premiers juges ont mal apprécié les éléments du dossier et ont considéré à tort que le préfet avait commis une simple maladresse ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- que cette décision est illégale, dès lors que le refus de titre de séjour l'est également ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de MeB... pour M. C...;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement n° 1202438 en date du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande d'annuler la décision du 23 mars 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier sa présence en France au cours des années 2001 à 2004 et 2006 à 2011, M. C...produit un nombre important de bulletins de paie corroborés par un relevé de la caisse nationale d'assurance vieillesse et témoignant d'une activité professionnelle continue ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait exercé un emploi au cours de l'année 2005, le requérant produit une lettre de la caisse d'assurance maladie datée de septembre 2005, à la même adresse que celle qu'il avait en 2004, ainsi que plusieurs certificats médicaux ; que, dans ces circonstances, les pièces produites par le requérant établissent, de manière concordante, qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que pour l'application de cette condition relative à la seule situation effective de l'intéressé, il n'y a pas lieu, comme l'a fait le préfet de l'Essonne, de tenir compte de la circonstance que le requérant aurait utilisé pendant tout ou partie de la période concernée de faux documents d'identité, notamment pour exercer un emploi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. C...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202438 en date du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté la demande de M. C...d'annuler la décision du 23 mars 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, ensemble la décision précitée du 23 mars 2012, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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N° 12VE03613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03613
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-30;12ve03613 ?
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