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30/05/2013 | FRANCE | N°12VE00427

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mai 2013, 12VE00427


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Pintat, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0800695 en date du 5 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement de 30 314,62 euros net et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 314,62 euros net au titre des indemnités de licenciement ;



2° de faire droit à sa demande de première instance, d'annuler la déc...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Pintat, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0800695 en date du 5 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement de 30 314,62 euros net et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 314,62 euros net au titre des indemnités de licenciement ;

2° de faire droit à sa demande de première instance, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement de 30 314,62 euros net et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 314,62 euros net au titre des indemnités de licenciement ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 dès lors que ces dispositions avaient été abrogées par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 ;

- le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions du décret du 22 juin 1972 avaient abrogé les dispositions du décret du 3 février 1955 ;

- le contrat de travail n'ayant pas été interrompu de son fait, il a droit au versement de l'indemnité de licenciement ;

- le montant de l'indemnité due est de 30 314,62 euros, par application des articles 4 et 7 du décret du 3 février 1955 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 55-159 du 3 février 1955 relatif aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement des agents contractuels et temporaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 modifiant le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour M. B...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 22 juin 1972 : " en cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 2° Aux agents engagés à termes fixe et licenciés avant ce terme. / L'indemnité de licenciement n'est pas due : / (...) aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 52 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 ci-dessus lorsqu'il : (...) 3° A atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ; (...) " ; qu'en application de l'article 1er du décret susvisé du 17 janvier 1986, qui dispose que " Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables ", les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 juin 1972, plus favorables que celles du décret du 17 janvier 1986, sont demeurées en vigueur pour les agents qui en bénéficiaient avant l'intervention de ce décret ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 25 du décret susvisé du 3 octobre 1949, dans leur rédaction issue de l'article 10 du décret susvisé du 22 mars 1977 : " Les agents sur contrat sont en principe rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. Sur leur demande, ils sont maintenus en activité après soixante-trois ans, sans que ce maintien puisse excéder une durée de deux ans. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 30 mars 2004, le directeur du centre d'études du Bouchet a, d'une part, indiqué à M.B..., ingénieur sur contrat de la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense depuis le 16 mars 1970, qu'il atteindrait l'âge de soixante-trois ans le 1er août 2004 et que sa qualité d'agent contractuel l'autorisait, au titre de l'article 25 précité du décret du 3 octobre 1949, à exercer ses fonctions pendant au maximum deux années au-delà de l'âge de soixante-trois ans et, d'autre part, lui a demandé de lui faire connaître par écrit son souhait de rester ou non maintenu en activité au-delà de l'âge de soixante-trois ans, conformément à l'article 8 alinéa 2 de son contrat de travail ; que cette lettre indiquait à l'intéressé qu'à défaut d'une réponse écrite de sa part dans le délai d'un mois à compter de la notification de la lettre, son silence vaudrait demande de mise à la retraite ; que M. B... n'ayant pas répondu à ladite lettre et ayant ainsi renoncé à demander son maintien en activité, le directeur du centre d'études du Bouchet l'a placé par une décision en date du 15 juillet 2004, en position de retraite et l'a rayé des contrôles à compter du 1er août 2004 ; que M.B..., qui a ainsi été radié des contrôles avant d'avoir atteint l'âge limite auquel il pouvait être maintenu en activité, soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement et qu'il était dès lors en droit d'obtenir les indemnités de licenciement prévues tant par les dispositions précitées de l'article 4 du décret susvisé du 22 juin 1972 que par les stipulations de l'article 8 de son contrat de travail du 16 mars 1970, aux termes desquelles " la radiation des contrôles par le fait de l'administration (hormis le congédiement par mesure disciplinaire) donne lieu au paiement de l'indemnité de licenciement visé à l'article 7 ci-dessus, même si elle intervient à l'âge limite de 65 ans. ",

3. Considérant que si les dispositions de l'article 25 du décret susvisé du 3 octobre 1949 ont été modifiées par l'article 10 du décret susvisé du 22 mars 1977, elles n'ont pas été abrogées ; que M. B...pouvait, s'il l'estimait utile, invoquer ces dispositions pour soutenir qu'il avait été licencié du fait de leur application ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le requérant ne pouvait " utilement se prévaloir (...) des dispositions de l'article 25 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 relatives à l'indemnité de licenciement versée aux agents relevant de ce décret, dès lors qu'en tout état de cause ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 " ;

4. Considérant, toutefois, que la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 25 du décret du 3 octobre 1949, qui entraîne de plein droit et de manière automatique la rupture des liens entre l'agent et le service sans que l'administration ait à porter une appréciation, permet à l'agent contractuel intéressé de demander, s'il le souhaite, son maintien en activité ; que la radiation des contrôles qui résulte de l'absence d'une telle demande ne peut donc être regardée comme une résiliation du contrat du fait de l'administration, non plus que comme un licenciement ; que, par suite, M. B...ne saurait se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article 4 du 22 juin 1972 qui prévoient qu'une indemnité de licenciement est versée aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir des stipulations précitées de l'article 8 de son contrat de travail, dès lors que les stipulations de l'article 1er dudit contrat de travail précisent que " le signataire sera régi pendant la durée du présent contrat par les dispositions du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié, notamment par le décret n° 50-1332 du 23 octobre 1950 et les textes subséquents dont il déclare accepter les dispositions. " ; que M. B..., par ces stipulations, a en effet accepté les modifications statutaires qui seraient apportées par des textes subséquents au décret susvisé du 3 octobre 1949 et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 5 décembre 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 314,62 euros net au titre des indemnités de licenciement qui lui auraient été dues ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00427
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - limites d'âge.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-30;12ve00427 ?
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