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30/05/2013 | FRANCE | N°11VE04005

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mai 2013, 11VE04005


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Formond, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907456 en date du 3 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement public de santé Roger Prévot en date du 4 février 2009 par laquelle celui-ci a prononcé son licenciement et à ce que soit mise à la charge dudit établissement la somme de 2 659,90 euros au titre du préavis qui lui était d

û, la somme de 265,09 euros au titre des " congés afférents ", la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Formond, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907456 en date du 3 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement public de santé Roger Prévot en date du 4 février 2009 par laquelle celui-ci a prononcé son licenciement et à ce que soit mise à la charge dudit établissement la somme de 2 659,90 euros au titre du préavis qui lui était dû, la somme de 265,09 euros au titre des " congés afférents ", la somme de 5 674,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 22 698 euros en réparation de la décision de licenciement illégale prise à son encontre ;

2° d'annuler la décision contestée ;

3° de mettre à la charge de l'établissement public de santé Roger Prévot la somme de 2659,90 euros au titre du préavis qui lui était dû, la somme de 265,09 euros au titre des " congés afférents ", la somme de 5 674,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 22 698 euros pour licenciement abusif ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la saisine et leur capitalisation ;

4° de mettre à la charge de l'établissement public de santé Roger Prévot la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la sanction de licenciement est manifestement disproportionnée ;

- sa situation familiale, son âge et ses difficultés pour retrouver un emploi, notamment au vu de la situation de l'emploi, justifient l'octroi d'une indemnité pour licenciement abusif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public

- et les observations de Me A...pour l'établissement public de santé Roger Prévot ;

1. Considérant que Mme C... a été recrutée à compter du 17 janvier 2000 par l'établissement public de santé Roger Prévot en contrat emploi solidarité puis en contrat à durée déterminée en qualité d'agent non titulaire des services hospitaliers qualifié ; que son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée le 1er juin 2007 ; que, par la décision litigieuse en date du 5 février 2009, le directeur de l'établissement a licencié l'intéressée pour s'être absentée de son service, sans autorisation et sans motif valable, du 9 au 21 janvier 2009 ; que Mme C... relève appel du jugement en date du 3 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été absente de son service du 9 au 21 janvier 2009 ; que si la requérante avait fait part à sa hiérarchie de sa volonté de solder ses droits à congé annuel de l'année 2008 à compter du 9 janvier 2009, elle n'en avait pas obtenu l'autorisation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme C..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait informé sa supérieure de son absence et que cette absence ait été motivée par le décès d'un membre de sa famille dans son pays d'origine ; que les faits reprochés doivent donc être regardés comme établis et sont de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'un blâme le 14 mai 2008 pour refus d'obéissance ; que, dans ces conditions et eu égard à la gravité de la faute commise par Mme C... et à la sanction dont elle avait déjà fait l'objet, le directeur de l'établissement public de santé Roger Prévot a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer son licenciement, même si, mise en demeure, dans le cadre d'une procédure d'abandon de poste de rejoindre son poste le 22 janvier 2009, l'intéressée a déféré à cette mise en demeure et que son absence, eu égard à la nature de ses fonctions, n'a pas créé de perturbation notable dans le service ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 : " (...) Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé (...) à titre de sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 dudit décret : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée... " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que Mme C... qui a fait l'objet d'un licenciement sans préavis ni indemnité à titre de sanction disciplinaire, n'est pas en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congé annuel afférant à un préavis ou à une indemnité de licenciement ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 4 février 2009, la requérante ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'établissement public de santé Roger Prévot, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejetée sa demande ;

Sur les conclusions de l'établissement public de santé Roger Prévot présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement public de santé Roger Prévot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C... la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et ne sont pas compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public de santé Roger Prévot sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé Roger Prévot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE04005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04005
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : FORMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-30;11ve04005 ?
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