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28/05/2013 | FRANCE | N°12VE04148

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2013, 12VE04148


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Vinay, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201501 en date du 5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoi

ndre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Vinay, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201501 en date du 5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, en effectuant des versements proportionnés à ses ressources ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été également méconnues ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors que sa présence auprès de son fils, hospitalisé, et de la mère de celui-ci était indispensable ;

- par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français est également entachée d'illégalité dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 23 novembre 1966, fait appel du jugement en date du 5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;

3. Considérant que si M. A...soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant français né le 15 mai 2011, il se borne toutefois à produire la copie de trois chèques datant des mois de juin et juillet 2012, d'un montant de 200 euros, établis à l'ordre de la mère de son enfant, qui sont postérieurs à la décision attaquée, ainsi qu'une attestation datant de mars 2012 rédigée par une infirmière de la crèche où est accueilli son enfant, qui ne comporte aucune précision sur la période à laquelle elle se réfère ; qu'en outre, l'attestation rédigée par la mère de son enfant n'est pas datée et qu'il ne justifie pas résider avec celle-ci et son enfant ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas qu'il satisfaisait aux obligations de l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de son enfant ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il contribuait effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par ailleurs, il ne justifie ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans, ni avoir établi en France des liens personnels et familiaux d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité telles que cette décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; que M. A... n'établissant pas, comme il vient d'être dit, qu'à la date de la décision attaquée, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis la naissance de ce dernier, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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12VE04148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04148
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;12ve04148 ?
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