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28/05/2013 | FRANCE | N°12VE04040

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2013, 12VE04040


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vinay, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 1204601 en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2012 rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de deux de ses enfants ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Den

is d'admettre ses deux enfants au bénéfice du regroupement familial, dans le délai ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vinay, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 1204601 en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2012 rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de deux de ses enfants ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'admettre ses deux enfants au bénéfice du regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que:

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne se prononce pas au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que la reconstitution de la cellule familiale est impossible hors de France ; en effet, il réside habituellement dans ce pays depuis plus de trente ans ; ses fils ont besoin de l'éducation de leur père ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été également méconnues dès lors que l'intérêt supérieur de ses deux enfants est de vivre avec leur père, compte tenu de leur âge ; qu'étant âgés de seize et dix-huit ans, ils sont en mesure d'être séparés de la fratrie et sont déjà scolarisés dans une école française ; les trois autres enfants sont suffisamment nombreux pour n'avoir pas à souffrir de cette séparation ; le regroupement familial partiel " s'inscrit dans un programme d'éducation pour des ressortissants d'un pays traditionnellement francophone " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, fait appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2012 rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présentée le 26 août 2011 en faveur de deux de ses cinq enfants, nés en 1993 et en 1994 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 411-4 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui se réfère notamment au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande de regroupement familial formée par M. B...au profit de ses deux fils ne peut aboutir dès lors qu'elle porte sur un regroupement familial partiel et qu'en laissant au Sénégal les trois autres enfants, le regroupement ainsi sollicité entraînera une rupture de la cellule familiale et portera atteinte aux intérêts des enfants ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait sans qu'importe à cet égard la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas visé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du motif même de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation familiale du requérant et de celles de ses enfants avant de prendre cette décision ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'il est constant que M. B...réside habituellement en France depuis 1980 et a ainsi vécu éloigné de ses cinq enfants ; que s'il fait valoir que ses deux fils nés en 1993 et en 1994 ont, compte tenu de leur âge, besoin de l'éducation de leur père et que ses trois autres enfants sont scolarisés au Sénégal et n'y seront pas isolés, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu'il serait de l'intérêt de ses deux fils aînés d'être séparés de leur mère et de leurs frères et soeur, avec lesquels ils ont toujours vécu, et de quitter leur pays d'origine ; que, par ailleurs, le requérant, qui, ainsi qu'il a été dit, vit en France depuis trente ans, éloigné de ses cinq enfants depuis leur naissance, ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de leur rendre visite au Sénégal ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ou qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE04040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04040
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;12ve04040 ?
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