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28/05/2013 | FRANCE | N°12VE02296

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 mai 2013, 12VE02296


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me Slimane, avocat ; Mme C...épouse B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201036 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler cette décision ;

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d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour tempora...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me Slimane, avocat ; Mme C...épouse B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201036 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour ;

5° en tout état de cause, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle a été prise par une autorité incompétente ;

- qu'elle n'est pas fondée sur un refus de délivrance de titre de séjour et n'a par conséquent pas de base légale ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, en ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- qu'il a été pris par une autorité incompétente ;

- qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité sénégalaise, est entrée régulièrement en France le 2 octobre 2010 pour y poursuivre ses études ; qu'elle a obtenu à cette fin un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement le 12 décembre 2011 ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2012 ; que Mme B...interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que Mme B...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour alors qu'elle en avait fait la demande ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de renouvellement de titre de séjour introduite par l'intéressée, qu'en l'absence de progression effective dans son cursus, Mme B...ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour du fait que le caractère réel et sérieux de ses études n'est pas avéré ; que, par eux-mêmes, ces motifs révèlent que le préfet s'est prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante ; que si le préfet des Hauts-de-Seine a omis de formaliser cette décision dans le dispositif de son arrêté du 26 janvier 2012, cette omission est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que Mme B...n'est par conséquent pas fondée à soutenir que la décision du 26 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

3. Considérant que l'arrêté du 26 janvier 2012 a été signé par MmeD..., adjointe au chef du bureau du séjour de la direction de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du 16 septembre 2011 et publié au bulletin d'informations administratives le 21 septembre 2011 ; que, s'agissant d'une délégation de signature, l'administration n'a pas à faire la preuve du fait que la nomination de Mme D...dans ses fonctions serait bien intervenue antérieurement à cet arrêté ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

4. Considérant qu'en retenant dans la motivation de sa décision que l'absence de progression de Mme B...dans son cursus universitaire ne permettait pas de considérer comme avéré le caractère réel et sérieux de ses études, le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré au contrôle qu'il revient à l'autorité administrative de faire lors d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " Etudiant " ; qu'ainsi, et même s'il ne s'est pas explicitement prononcé sur la question de la cohérence du projet professionnel de MmeB..., le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'à l'issue de l'année universitaire 2010/2011, Mme B...a échoué aux épreuves du Master 2 en droit de l'environnement, des espaces et ressources maritimes et de l'aménagement du littoral dont elle a suivi les enseignements dispensés au sein de la faculté de droit de l'université de Nice Sophia Antipolis ; que contrairement à ce qu'elle affirme, son échec n'est pas exclusivement dû à l'incapacité dans laquelle elle se serait trouvée pour faire un stage puisque le relevé de ses notes fait apparaître qu'elle n'a validé les enseignements suivis ni au premier semestre, ni au second ; que pour l'année universitaire 2011/2012, Mme B...s'est inscrite en Master 1 en sciences politiques à l'Université de Paris X et prétend vouloir ainsi préparer des concours administratifs ; que, dans ces circonstances, et en l'absence de cohérence dans le changement d'orientation de MmeB..., en relevant l'absence de progression de l'intéressée dans son cursus, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ni de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2012 ;

7. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée.

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N° 12VE02296 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02296
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;12ve02296 ?
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