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28/05/2013 | FRANCE | N°12VE00049

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2013, 12VE00049


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806180 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

ve, ainsi que l'ensemble des dépens au titre de l'article R. 761-1 du même code ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806180 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que l'ensemble des dépens au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

Il soutient que :

- ses salaires avaient été déclarés spontanément par son père, de sorte que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu par le a. du 5 de l'article 158 du code général des impôts ; ces déclarations ont été transmises à l'administration antérieurement à l'expiration du délai de 30 jours prescrit dans la mise en demeure du 10 février 2005 ; l'administration fiscale a reconnu que ses salaires avaient été déclarés par son père puisqu'elle a accepté, à hauteur du montant de ces salaires, de dégrever l'impôt sur le revenu mis à la charge de ce dernier ;

- le mécanisme légal prévu par l'article 8 du code général des impôts l'autorisait à imputer le déficit de la SCI First Star, société transparente, sur son revenu global, sans qu'il lui incombe de justifier les charges qu'il n'avait pas lui-même exposées ; l'immeuble sis 203 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine a toujours été destiné à être loué à la fin des travaux réalisés en 2003 comme l'établissent les déclarations de revenus des années 2004 à 2006 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., qui n'avait pas déposé de déclarations de revenus au titre des années 2002 et 2003 en dépit des mises en demeure adressées par l'administration fiscale, a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 à 2004, à l'issue duquel l'administration a réintégré, par voie de taxation d'office, les salaires reçus par l'intéressé de la Citibank International PLC, ainsi que des revenus d'origine indéterminée et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ; que M. B...a contesté ces redressements par une réclamation du 15 novembre 2007 et a, en outre, sollicité l'imputation sur son revenu global d'une fraction du déficit foncier supporté par la SCI First Star dont il était l'associé à hauteur de 66 p. 100 ; qu'il fait appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa du a. du 5 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " (...) Le revenu net obtenu en application de l'article 83 (...) n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les salaires déclarés spontanément par les contribuables peuvent bénéficier de l'application d'un abattement de 20 % ;

3. Considérant que si M. B...soutient que son père, au foyer fiscal duquel il pensait être légalement rattaché, aurait déclaré spontanément le montant de ses salaires reçus de la Citibank International PLC, les pièces qu'il produit ne sont cependant pas de nature à établir que les salaires en litige auraient été effectivement déclarés par le père du requérant avant le 28 février 2005, date de ses déclarations rectificatives de revenus, accompagnées des attestations de ses enfants majeurs rattachés, alors qu'il résulte de l'instruction qu'à cette date, le requérant avait reçu une première mise en demeure, du 10 février 2005, de l'administration fiscale ; que M. B... n'ayant pour sa part rempli aucune déclaration, les salaires litigieux ne peuvent être regardés comme ayant été déclarés spontanément au sens des dispositions précitées du quatrième alinéa du a. du 5 de l'article 158 du code général des impôts ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à l'application de l'abattement de 20 p. 100 sur ses salaires au titre des années 2002 et 2003 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que selon l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. (...) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3° (...) " ;

5. Considérant qu'en application des dispositions précitées des articles 31 et 156 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et du caractère déductible des charges de propriété dont il se prévaut, alors même que l'immeuble concerné par ces dépenses appartient à une société relevant du régime fiscal de l'article 8 du code général des impôts ;

6. Considérant que M. B...soutient que l'appartement situé au 203 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, acquis par la SCI First Star au mois de juillet 2003, a fait l'objet de travaux d'amélioration jusqu'au mois de décembre suivant, et que cet appartement, dont qu'il n'a pas disposé, étant alors domicilié... ; que, toutefois, d'une part, les pièces produites par le requérant, et notamment le devis versé par M.B..., ne sont pas suffisantes pour établir que les travaux litigieux ne correspondaient pas, y compris pour une partie seulement, à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ; que, d'autre part et en tout état de cause, à défaut de preuve de toute diligence accomplie au titre de l'année 2003 dans le but de louer ledit appartement et compte tenu du fait que l'intéressé ne produit la copie d'aucun acte de location antérieur au mois de septembre 2005, les seules déclarations rectificatives de la SCI First Star et notamment celle de l'année 2004, établie le 1er juin 2006, ne sont, dans les circonstances de l'espèce, pas suffisantes pour établir que l'immeuble aurait été donné en location au cours de l'année 2004 ou que les travaux dont la déduction est sollicitée auraient été réalisés dans le but de louer le bien dont il s'agit ; qu'il suit de là que M. B...ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que la fraction correspondant à 66 p. 100 du déficit foncier supporté par la SCI First Star en raison du paiement desdits travaux était déductible de ses revenus en application du 3° du I de l'article 156 précité du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE00049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00049
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;12ve00049 ?
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