Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE NEXITY SA, venant aux droits de la société Nexity Initiale, dont le siège est 1 terrasse Bellini, TSA 48200, à Paris la Défense (92919 Cedex), par Me Chaminade, avocat ; la SOCIETE NEXITY SA demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0904786 en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les frais engagés auprès de la banque d'affaires Transaction R et du cabinet d'avocats CMS bureau Francis Lefebvre dans le cadre de la cession des titres de participation de la société Coteba, filiale de la société Nexity Initiale, étant présumés constituer des frais généraux préparatoires à cette cession, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces frais est déductible ;
- en tout état de cause, aucun document contractuel relatif à la cession des titres Coteba ne prévoit l'incorporation desdits frais dans le prix de cession de ces titres ; ce prix a d'ailleurs été déterminé le 25 juillet 2003 alors que les factures émises par la banque d'affaires Transaction R et le cabinet d'avocats CMS bureau Francis Lefebvre sont datées des 29 septembre et 23 octobre 2003 ; les prestations de ces sociétés se sont poursuivies au moins jusqu'à la date de signature du contrat de cession le 22 septembre 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :
- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Chaminade, pour la SOCIETE NEXITY SA ;
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations fournies par la banque d'affaires Transaction R et le cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre à la société Nexity Initiale dans le cadre de la cession, par cette société, des titres de participation de sa filiale, la société Coteba ; que la SOCIETE NEXITY SA, qui vient aux droits de la société Nexity Initiale, fait appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés à ce titre pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;
3. Considérant que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; qu'il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;
4. Considérant que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction ;
5. Considérant qu'il résulte ce qui a été dit ci-dessus que l'incorporation des dépenses engagées par une société holding mixte dans le prix de cession des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale, qu'il s'agisse de dépenses engagées en vue de préparer cette cession ou de dépenses inhérentes à la transaction elle-même, fait obstacle à ce que ces dépenses puissent être regardées comme des frais généraux autorisant l'assujettie à déduire la taxe qui les a grevées ;
6. Considérant que la SOCIETE NEXITY SA soutient que les factures émises par la banque d'affaires Transaction R le 29 septembre 2003 et par le cabinet d'avocats CMS bureau Francis Lefebvre le 23 octobre suivant, ont été réglées par la société Nexity Initiale en contrepartie de prestations de conseil réalisées dans le cadre de la cession des titres qu'elle détenait de la société Coteba ; qu'il résulte de l'instruction que la facture du 29 septembre 2003 correspond plus précisément à une " commission de succès " versée à la société Transaction R et que les prestations réalisées par le cabinet CMS bureau Francis Lefebvre ont consisté, notamment, dans la mise en place d'une " data-room ", dans l'assistance apportée à la société Nexity Initiale dans ses relations avec les acquéreurs potentiels, ainsi que dans la participation à la rédaction des actes de cession ; que les frais engagés à ce titre ne sauraient être regardés comme des dépenses inhérentes à la cession des titres de la société Coteba, dès lors que la réalisation de cette cession ne leur était pas subordonnée d'une manière nécessaire et inséparable ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que les dépenses litigieuses réglées à la société Transaction R et au cabinet CMS bureau Francis Lefebvre doivent être rattachées aux frais exposés en vue de préparer la cession des titres Coteba et qu'elles doivent ainsi être réputées faire partie des frais généraux ouvrant droit à déduction supportés par la société Nexity Initiale ;
7. Considérant, toutefois, que le ministre chargé du budget fait valoir que la SOCIETE NEXITY SA n'apporte aucun élément probant permettant d'estimer que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans le prix de cession des titres Coteba ; que si la société requérante soutient que tel n'a pas été le cas dès lors que ce prix serait le fruit d'une négociation entre le vendeur et l'acquéreur, déterminé à partir de l'évaluation de l'activité cédée, lequel a été arrêté le 25 juillet 2003, soit avant le terme des prestations réalisées par la société Transaction R et le cabinet CMS bureau Francis Lefebvre et préalablement à l'émission des factures litigieuses, ni le protocole d'accord signé le 25 juillet 2003, ni le contrat de cession d'actions conclu le 22 septembre suivant, ne permettent cependant de distinguer les éléments constitutifs du prix de cession des actions en cause ; que la SOCIETE NEXITY SA ne produit pas d'autres documents, qu'elle seule peut détenir, de nature à justifier que le prix de cession des titres résulterait uniquement, comme elle le soutient, d'une évaluation économique de l'activité cédée ; que, dès lors, le ministre doit être regardé comme établissant que les dépenses exposées par la société Nexity Initiale ont été incorporées dans le prix de cession des titres et, par suite, le bien-fondé de la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NEXITY SA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NEXITY SA est rejetée.
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N° 11VE02833 2