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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE02335

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE02335


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Toinette, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200084 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 décembre 2011, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral s

usmentionné ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séj...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Toinette, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200084 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 décembre 2011, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'une appréciation erronée de sa situation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une bonne intégration dans le milieu associatif, qu'il est présent en France depuis 2001 de façon continue, que la communauté de vie avec sa femme est stable depuis 2009 et qu'il s'implique dans l'éducation et l'entretien des enfants ;

- la commission du titre de séjour aurait due être saisie de son cas ;

- il justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision préfectorale a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant en l'obligeant à quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Toinette, pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant comorien né le 1er janvier 1964, fait appel du jugement en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 décembre 2011, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel, d'écarter les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que si M. C...soutient qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2001, il ne produit pour les années 2001 à 2008 que des certificats d'examens médicaux, des attestations d'aide médicale, factures ou cartes de transport qui n'ont pas une force probante suffisante pour établir sa présence habituelle en France avant 2009 ; que s'il indique vivre à nouveau depuis 2009 avec une ressortissante comorienne, titulaire d'un titre de séjour, qu'il a épousée le 4 septembre 2010 et avec laquelle il a eu un enfant né aux Comores le 17 janvier 1999 et s'occuper de son éducation et de celle de l'enfant français de sa femme, issu d'un précédent mariage, il reconnaît toutefois, qu'en l'absence d'autorisation de travail, il ne peut effectivement subvenir à l'entretien ni de son enfant ni de l'enfant français de sa femme ; qu'il a vécu séparé de la mère de son enfant pendant le mariage de cette dernière de janvier 2004 à juin 2008 avec un ressortissant français et n'allègue d'ailleurs une reprise de la vie commune avec sa femme que depuis 2009 ; qu'il se borne à produire des attestations de proches, de sa femme, de représentants d'associations et du maire de la ville de Plaisir relatives à sa bonne intégration sociale ou à son implication dans sa vie familiale et à l'éducation de ces enfants ; que ces éléments ne permettent pas d'établir qu'en prenant l'arrêté contesté, et alors que le requérant n'apporte aucune preuve de l'absence d'attaches familiales aux Comores où il a indiqué, par ailleurs, avoir exercé la profession d'instituteur en 2005, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'attestation produite par sa femme, d'ailleurs non datée, précisant que M. C... est impliqué dans l'éducation des deux enfants résidant au foyer familial et que sa présence est nécessaire auprès de ceux-ci en raison de ses horaires tardifs de travail ainsi que celles, au demeurant peu circonstanciées, par lesquelles le directeur de l'école fréquentée par son fils indique qu'il s'occupe régulièrement de ce dernier ne permettent pas d'établir, alors, par ailleurs, que le requérant ne précise pas de quelle manière il a pourvu à l'éducation de son fils entre 1999 et 2008, que l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 décembre 2011 porterait atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 6 décembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N°12VE02335


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : TOINETTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 23/05/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12VE02335
Numéro NOR : CETATEXT000027592599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve02335 ?
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