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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE01424

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE01424


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905256 en date du 21 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 5 septembre 2004 (2 points) et de la décision du ministre rejetant son recours gracieux en date du 21 avril 2009 ;

2° d'annuler les déc

isions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905256 en date du 21 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 5 septembre 2004 (2 points) et de la décision du ministre rejetant son recours gracieux en date du 21 avril 2009 ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant de l'infraction susvisée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 21 février 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 5 septembre 2004 (2 points) et ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision du ministre rejetant son recours gracieux en date du 21 avril 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

4. Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; que le ministre ne produit aucun procès-verbal s'agissant de l'infraction commise par M. B...le 5 septembre 2004 ; que, par suite, la mention au relevé intégral d'information du contrevenant que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente n'est pas de nature à établir, à elle seule, que l'information requise par les dispositions précitées du code de la route aurait été délivrée à M. B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 février 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté le moyen tiré du défaut d'information s'agissant de cette infraction, laquelle avait entraîné la perte de deux points ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 5 septembre 2004 implique nécessairement que 2 points soient restitués au permis de conduire de M. B...; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette restitution dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre chargé de l'intérieur retirant deux points au permis de conduire de M. B...à la suite de l'infraction du 5 septembre 2004 et la décision du ministre rejetant le recours gracieux de M. B...en date du 21 avril 2009 sont annulées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 février 2012 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer 2 points au permis de conduire de M. B...dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE01424 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01424
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve01424 ?
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