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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE01326

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE01326


Vu, I°. la requête, enregistrée sous le n°12VE01326 le 6 avril 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Liger, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103976 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ce

t arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de res...

Vu, I°. la requête, enregistrée sous le n°12VE01326 le 6 avril 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Liger, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103976 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que leur avocat renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ;

- l'avis du médecin inspecteur de santé publique est entaché d'irrégularité ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ;

- l'avis du médecin inspecteur de santé publique est entaché d'irrégularité ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.........................................................................................................

Vu, II°. La requête, enregistrée sous le n° 12VE01327 le 6 avril 2012, présentée pour Mme A...D...épouseB..., demeurant au..., par Me Liger, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103975 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que leur avocat renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ;

- l'avis du médecin inspecteur de santé publique est entaché d'irrégularité ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ;

- l'avis du médecin inspecteur de santé publique est entaché d'irrégularité ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle invoque les mêmes moyens que ceux analysés dans le cadre de l'instance n° 12VE01326 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes présentées pour M. et Mme B...ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants algériens, nés respectivement en 1963 et 1971, relèvent régulièrement appel des jugements du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté, le 8 novembre 2011, leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 avril 2011 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décision préfectorales portant refus de délivrance de titres de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, et non critiqués en appel, d'écarter, en toutes leurs branches, les moyens tirés de l'irrégularité et de l'insuffisante motivation des avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 10 janvier 2011 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l 'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d 'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que, si les requérants exposent que Mme B...a entrepris une procédure d'assistance médicale à la procréation fondée sur la fécondation in vitro et destinée à pallier la stérilité du couple résultant de l'azoospermie obstructive congénitale de l'époux, cette situation n'entre pas dans le champ d'application des stipulations précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;" ; que M. et Mme B...soutiennent qu'il résident en France depuis octobre 2006 et, comme il a été dit au point 4,. sont tous deux médicalement suivis pour un problème de stérilité ; que, toutefois, il ressort des pièces de dossier qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident la mère de M.B..., ainsi que les parents et les onze frères et soeurs de MmeB..., et où ils ont vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et trente-cinq ans ; que la cellule familiale peut aisément être reconstituée en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite et au vu des éléments mentionnés précédemment, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient les requérants, de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6., les décisions faisant obligation à M. et à Mme B...de quitter le territoire français ne méconnaissent, ni l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'a portée l'administration quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

8. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la date des décisions attaquées : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d 'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

9. Considérant que les requêtes de M. et Mme B...doivent être regardées comme ayant entendu soulever le moyen tiré de ce que les décisions d'obligation de quitter le territoire litigieuses ne pouvaient être légalement prises dès lors que leur état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s'est fondé, pour prendre les décisions litigieuses, sur l'avis défavorable du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 10 janvier 2011, lequel fait mention de ce que l'état de santé de M. et Mme B... nécessitait une prise en charge médicale pouvant être dispensée dans leur pays d'origine, et que le défaut de prise en charge ne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si, comme il à déjà été dit, M. B...est atteint d'une stérilité liée à une azoospermie obstructive congénitale, ayant conduit au suivi, par son épouse, d'une procédure d'assistance médicale à la procréation et, entre novembre 2007 et juillet 2011, à six tentatives de fécondation in vitro, et, par suite, que leur état de santé nécessitait effectivement une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'une telle prise en charge aurait pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sur le plan tant physiologique que psychologique, qui ferait obstacle à leur départ du territoire français ; que, par ailleurs, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que Mme B...est tombée enceinte à l'issue d'une septième tentative de fécondation in vitro réalisée en mars 2012, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que, dès lors, en refusant de délivrer à M. et Mme B...un certificat de résidence pour raison de santé, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, et non critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 513-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement contestés, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs requêtes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.

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N° 12VE01326... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01326
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : LIGER ; LIGER ; LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve01326 ?
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