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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE00907

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE00907


Vu le recours, enregistré le 9 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0903718 du 19 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 10 mars 2006, 24 décembre 2007 et 20 avril 2008 ;

Il soutient que la réalité des

infractions des 10 mars 2006, 24 décembre 2007 et 20 avril 2008 est établie dès ...

Vu le recours, enregistré le 9 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0903718 du 19 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 10 mars 2006, 24 décembre 2007 et 20 avril 2008 ;

Il soutient que la réalité des infractions des 10 mars 2006, 24 décembre 2007 et 20 avril 2008 est établie dès lors que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B... mentionne que les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions ont fait l'objet de l'émission de titres exécutoires ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

- et les observations de Me Rocaboy, avocat, pour M.B... ;

1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé ses décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 10 mars 2006, 24 décembre 2007 et 20 avril 2008 ;

Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

4. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l 'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l' infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant qu'il ressort des copies des procès-verbaux produits par le ministre chargé de l'intérieur que, s'agissant des infractions commises les 10 mars 2006, 24 décembre 2007 et 20 avril 2008, le requérant a coché la case " ne reconnaît pas l'infraction " ; que cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause la réalité des infractions constatées au relevé intégral d'information de l'intéressé par l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée les 16 février 2007, 16 mai 2008 et 26 novembre 2008, alors que l'intéressé n'allègue ni ne justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'eu égard aux mentions dudit relevé intégral d'information, et en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute leur exactitude avancé par l'intéressé, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté de ces amendes, le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier jugé a annulé lesdites décisions au motif que leur réalité ne serait pas établie ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions de retraits de points consécutives aux infractions susmentionnées ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retraits de points :

8. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. B...ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision récapitulant ces retraits et constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

10. Considérant que, s'agissant des infractions en cause, le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ce document étant établi sur le formulaire type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA), comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 10 mars 2006, 24 décembre 2007 et 20 avril 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0903718 du Tribunal administratif de Versailles du 19 janvier 2012 est annulé en tant qu'il annule les retraits de deux points, trois et quatre points consécutifs aux infractions commises par M. B...les 10 mars 2006, 24 décembre 2007 et 20 avril 2008.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 0903718 du Tribunal administratif de Versailles du 19 janvier 2012 est annulé en tant qu'il enjoint au ministre chargé de l'intérieur de restituer lesdits points au permis de conduire de M. B....

Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles, dirigée contre les décisions ministérielles portant retrait de points du capital de son permis de conduire, mentionnées à l'article 1er du présent arrêt, est rejetée.

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N° 12VE00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00907
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ROCABOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve00907 ?
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