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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE00665

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE00665


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gregoire, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1000328 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence g

ardé par ce préfet sur son recours gracieux du 1er avril 2009 ;

2° d'annuler la...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gregoire, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1000328 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce préfet sur son recours gracieux du 1er avril 2009 ;

2° d'annuler la décision explicite de rejet, en date du 16 décembre 2009, par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux du 1er avril 2009 ;

Il soutient que :

- il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était titulaire d'un certificat de qualification dans le domaine de la sécurité, et d'une promesse d'embauche en date du 29 décembre 2009,

- il pouvait également prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- qu'il a formé un recours gracieux complémentaire en date du 1er avril 2009, dont il n'a pas été tenu compte ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, né le 15 mai 1962, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté, le 13 décembre 2011, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ainsi que de la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 1er avril 2009 ; qu'il demande également l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2009 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux du 1er avril 2009 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 mars 2009 :

2. Considérant que par la formation M. A...d'un recours gracieux le 1er avril 2009 contre l'arrêté du 26 mars 2009 établit qu'il a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que la notification de cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours ; que faute pour M. A...d'avoir formé un recours contentieux avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et au plus tard le 4 mai 2009 - le 2 mai 2009 étant un samedi et le 3 mai, un dimanche -, cet arrêté est devenu définitif à cette date ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées à son encontre sont tardives et donc irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux :

3. Considérant que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur son recours gracieux exercé le 1er avril 2009 à l'encontre de la décision du 26 mars 2009 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 16 décembre 209 par laquelle l'administration a confirmé ce refus et, d'autre part, que, cette décision s'est substituée à la décision implicite initialement intervenue ; que, par suite, il appartenait aux premiers juges de requalifier les conclusions de la requête et de statuer sur les moyens initialement soulevés par M. A...à l'encontre de cette décision implicite de rejet ; que, dès lors, c'est à tort qu'ils ont considéré, par le jugement attaqué, que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite étaient dépourvues d'objet dès leur origine, et, de ce fait, irrecevables ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

6. Considérant qu'il est constant que M. A...a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'étranger malade ; que, le 26 mars 2009, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que son état, qui nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvait faire l'objet d'un traitement dans son pays d'origine ; que, dans son recours gracieux en date du 1er avril 2009, reçu le jour même par le préfet, et dans son recours gracieux complémentaire en date du 14 avril 2009, il a fait valoir que, dès lors qu'il était titulaire d'un certificat de qualification dans le domaine de la sécurité, et d'une promesse d'embauche en date du 29 décembre 2009, il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, et, d'autre part, au titre de sa " vie privée et familiale " ; que, toutefois, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande formée par M. A...sur ces deux fondements dès lors que ce dernier avait motivé sa demande de titre de séjour sur son seul état de santé ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette demande aurait du être également examinée au regard des deux autres fondements qu'il invoque ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000328 en date du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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N° 12VE00665 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00665
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve00665 ?
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