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23/05/2013 | FRANCE | N°11VE01396

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 11VE01396


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la SAS BRUNET, dont le siège est 2 bis allée des Cytises à Chasseneuil du Poitou (86360), par Me Le Lain, avocat ;

La SAS BRUNET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900842-1006794 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de fixation d'une date de réception au 10 janvier 2005 des travaux du lot n° 1 du marché de mise en sécurité du parking du Mont-d'est à Noisy-le-Grand ;

2° de prononcer la réception judiciaire de ces travaux

la date du 10 janvier 2005 ;

3° de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui pay...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la SAS BRUNET, dont le siège est 2 bis allée des Cytises à Chasseneuil du Poitou (86360), par Me Le Lain, avocat ;

La SAS BRUNET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900842-1006794 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de fixation d'une date de réception au 10 janvier 2005 des travaux du lot n° 1 du marché de mise en sécurité du parking du Mont-d'est à Noisy-le-Grand ;

2° de prononcer la réception judiciaire de ces travaux à la date du 10 janvier 2005 ;

3° de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui payer la somme totale de 133 241,87 euros TTC, assortie des intérêts de droit, au titre du règlement du solde du marché, des travaux supplémentaires réalisés et de la réparation du préjudice lié à la prolongation du délai d'exécution du marché ;

4° à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission l'évaluation des préjudices subis par elle ;

5° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif de Montreuil a omis de statuer sur sa demande de réception judiciaire, en refusant de se prononcer sur cette demande, alors que cela ressort de son office lorsque les parties le saisissent à cette fin et qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la réception judiciaire peut être prononcée, y compris avec réserves ;

- ayant refusé de signer le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux en 2004, la réception judiciaire des travaux aurait dû être prononcée dès lors qu'un relevé contradictoire, réalisé le 10 janvier 2005, lui était favorable, que le maître de l'ouvrage était entré en possession de l'ouvrage, et qu'un projet de décompte final avait été adressé au maître d'oeuvre qui a proposé au maître d'ouvrage de fixer une date de réception ;

- la totalité des travaux ayant fait l'objet de réserves lors des opérations préalables à la réception ont été réalisés, il convient de retenir comme date de réception sans réserves le 10 janvier 2005 et non le 1er mars 2004, comme le propose la commune ;

- le paiement du solde du marché peut intervenir en l'absence de réception des travaux, au vu du décompte final adressé à la maîtrise d'oeuvre le 4 mai 2006 et de l'absence de production du décompte général par la maîtrise d'ouvrage, après mise en demeure de sa part ;

- le solde du marché se monte à la somme de 18 520,90 euros, correspondant à celle figurant dans le projet de décompte final, non contesté par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ;

- elle a réalisé des travaux supplémentaires non compris dans les travaux prévus au marché, nécessités par des sujétions imprévisibles ;

- l'augmentation du délai d'exécution du marché, à la suite de l'avenant passé le 11 juin 2003, a engendré des coûts supplémentaires pour un montant total de 54 008,11 euros ;

- les intérêts moratoires se montent à la somme de 7 866,60 euros ;

- l'évaluation du préjudice subi peut faire l'objet d'une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant Me Le Lain, pour la SAS BRUNET ;

- et les observations de Me C...D..., substituant MeA..., pour la commune de Noisy-Le-Grand ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour la SAS BRUNET ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour la commune de Noisy-le-Grand ;

1. Considérant que l'association foncière urbaine libre des parcs du Mont d'est (AFUL), le centre commercial Arcades (SECMARNE) et l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) ont confié à la commune de Noisy-le-Grand la maîtrise d'ouvrage déléguée, par contrat du 23 mai 2000, pour engager une mission de maîtrise d'oeuvre et faire effectuer les travaux de mise en sécurité des parkings du Mont d'Est d'une capacité totale de 6 000 places ; qu'un marché de maîtrise d'oeuvre a été passé par la commune de Noisy-le-Grand avec la société Projetud, le 7 août 2000, et que la réalisation des travaux a fait l'objet de quatre lots dont le premier relatif à l'électricité a été confié à la société SAS BRUNET par acte d'engagement du 21 janvier 2002 pour un montant de 865 899,33 euros TTC, porté à 895 799,34 euros TTC par avenant n° 1 du 11 juin 2003, afin de prendre en compte divers travaux modificatifs ; que le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux) était applicable à l'exception des articles 4.3, 13.22, 20.1, 28.1, 34.2, 41.5 et 41.6 ; que, par divers ordres de services, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont autorisé une prolongation des délais d'exécution des travaux jusqu'au 31 décembre 2003 ; que les opérations préalables à la réception se sont déroulées le 1er mars 2004 et ont donné lieu à la constatation de réserves par le maître d'oeuvre, portant sur la qualité de l'éclairement, la protection mécanique des armoires électriques, le surnombre des luminaires et une insuffisance de sonorisation ; que la société requérante ayant refusé de signer le procès-verbal des opérations préalables à la réception, la société Projetud l'a mise en demeure, le 28 juin 2004, d'achever les travaux faisant l'objet de réserves ; que la SAS BRUNET a refusé de signer la proposition de réception avec réserves, établie par le maître d'oeuvre à l'intention du maître d'ouvrage délégué, le 6 juillet 2004 ; que le 16 juillet 2004, la société SAS BRUNET a établi un mémoire en contestation sur le fondement de l'article 50-11 du CCAG Travaux qui a donné lieu à un rejet par la commune, le 1er septembre 2004 ; qu'une réunion transactionnelle a été organisée le 14 décembre 2004 afin de trouver une issue amiable au litige, et une réunion technique s'est tenue le 10 janvier 2005, permettant de lever une des réserves opposées à la société requérante, relative au niveau d'éclairement ; que, par courrier du 4 mai 2006, la société requérante a transmis au maître d'oeuvre un projet de décompte final d'un montant total de 133 241,87 euros TTC, puis devant le silence de la commune, un second projet le 6 novembre 2006 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet de la commune ; que la SAS BRUNET a mis en demeure le 15 décembre 2008 la commune de procéder à la réception des travaux et de produire un projet de décompte général ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil le 15 janvier 2009 d'une demande tendant à l'obtention d'une décision de réception judiciaire et du règlement financier du marché ; que le tribunal administratif a rejeté les demandes de la SAS BRUNET par jugement du 8 février 2011 ; que la société requérante forme régulièrement appel de ce jugement en demandant la réception judiciaire des travaux, le règlement du solde du marché et des travaux supplémentaires et la réparation du préjudice subi par l'allongement du délai d'exécution des travaux, pour un montant total de 133 241,87 euros TTC ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Grand, tirée de la tardiveté de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ; que la requête de la SAS BRUNET, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 avril 2011 et dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 8 février 2011 qui lui a été notifié le 14 février 2011, a ainsi été présentée le dernier jour du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Grand, tirée de la tardiveté de ladite requête, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que si la société requérante soutient que le Tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande de réception judiciaire, il ressort des termes mêmes des motifs du jugement attaqué que " (...) nonobstant les circonstances que le parking du Mont d'Est soit utilisé et que la commune de Noisy-le-Grand n'ait pas fait exécuter les travaux restants aux frais et risques de la SOCIETE BRUNET, cette dernière n'est pas fondée à demander que la date de réception des travaux sans réserve soit fixée au 10 janvier 2005 et à demander le paiement du solde de son marché ; qu'enfin, si de façon reconventionnelle, la commune de Noisy-le-Grand demande au tribunal de fixer la date de réception au 1er mars 2004, date des opérations préalables à la réception, une telle demande ne peut être accueillie dans la mesure où, ainsi qu'il a été exposé, il ne résulte pas de l'instruction que des travaux nécessaires à la levées des réserves émises à cette date aient été réalisés et qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer une réception comprenant des réserves dont, en tout état de cause, il n'a pas été mis à même d'apprécier la teneur (...) " ; que le Tribunal s'est ainsi prononcé sur sa demande de réception judiciaire de la SAS BRUNET, en la rejetant pour les motifs précités ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'omission à statuer ;

Sur la réception judiciaire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 41.3 et suivant du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux " ; qu'aux termes de l'article 6.2 cahier des clauses administratives particulières " la réception des ouvrages est effectuée à l'achèvement total des travaux et après fourniture de documents prévus aux articles 9.1 et 9.4 du présent CCAP (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1.5.2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au même marché : " Elle sera prononcée par le maître d'ouvrage, après OPR satisfaisantes, et conditionnée par la remise des documents COPREC n°2 et DOE en autant d'exemplaires et supports que défini dans le CCAP " ;

5. Considérant que le maître d'oeuvre, la société Projetud, a fait mention sur le procès-verbal des opérations préalables à la réception de réserves relatives à la qualité de l'éclairement dans les aires de stationnement, à la protection mécanique des armoires électriques, à une sonorisation insuffisante dans les sas et issues de secours des piétons, à des défauts d'isolement sur les circuits terminaux existants de la zone de parking RER ; que si la SAS BRUNET soutient que l'ensemble des réserves ont été levées, le contrôle du niveau d'éclairement moyen, organisé le 10 janvier 2005 de manière contradictoire, a conclu que ce dernier était conforme aux prescriptions du CCTP et a donc permis de lever cette seule réserve ; que la SAS BRUNET, qui se borne seulement à indiquer que l'ouvrage fait l'objet d'une utilisation et d'une délégation de service public à la société Vinci, n'apporte aucun élément de nature à établir que les travaux relatifs aux autres réserves auraient été effectués, ce que contestent à la fois le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ; que l'article 6-2 du cahier des clauses techniques particulières, prévoyant que la réception n'intervient qu'après achèvement total des travaux, doit être regardé comme n'excluant pas la possibilité d'émettre des réserves sur la qualité de ces travaux ; qu'en l'absence d'éléments au dossier permettant d'établir la réalité de l'achèvement total des travaux, la réception des ouvrages ne pouvait être prononcée, avec ou sans réserves, conformément aux prescriptions du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux et de l'article 6-2 du cahier des clauses techniques particulières susmentionnées ; que, par suite, il ne peut, en l'état de l'instruction, être statué sur la demande de réception judiciaire ;

6. Considérant, toutefois, qu'afin de pouvoir se prononcer sur la demande de réception judiciaire, avec ou sans réserves, conformément aux demandes effectuées à titre subsidiaire par la société requérante et par le maître d'oeuvre, il convient de prescrire, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer si la SAS BRUNET ou une autre société agissant pour le compte du maître d'ouvrage ont effectué les travaux nécessaires à la levée des réserves susmentionnées, constatées lors des opérations préalables à la réception ;

Sur le règlement du solde du marché et le paiement des travaux supplémentaires :

7. Considérant qu'en l'absence d'éléments relatifs à la réalisation des travaux ayant fait l'objet des réserves susmentionnées, il ne peut en l'état actuel du dossier être statué sur la demande de paiement du solde du marché ; que, par ailleurs, les travaux supplémentaires allégués par la société requérante se confondant avec ceux, objets des réserves susmentionnées, il sera statué sur la demande de paiement de ces travaux dans l'arrêt à intervenir ;

Sur l'indemnisation du préjudice né de l'allongement de la durée de réalisation des travaux :

8. Considérant que, par un avenant en date du 11 juin 2003, la SAS BRUNET a accepté de réaliser des travaux modificatifs entraînant une augmentation du montant du marché initial de 3,45 %, sans que les autres clauses du marché ne soient modifiées par ledit avenant ; que l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait un délai d'exécution estimé à six mois, avec une augmentation possible du délai uniquement en cas d'intempérie, de pluie, gel ou neige ; que si le maître d'ouvrage a accepté par différents ordres de service, conformément à l'article 19 du CCAG de travaux, une prolongation du délai d'exécution jusqu'au 31 décembre 2003, c'est à bon droit, qu'en l'absence de toute faute alléguée du maître d'ouvrage, le Tribunal administratif a rejeté la demande présentée par la société requérante d'indemnisation d'un préjudice né de l'allongement de la durée de réalisation des travaux, à la suite de l'intervention de l'avenant précité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'ordonner une expertise dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, et d'autre part, de rejeter les conclusions de la SAS BRUNET tendant à l'indemnisation du préjudice allégué en raison du retard né de l'allongement du délai d'exécution des travaux ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 8 février 2011 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et de réserver jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la demande de réception judiciaire, de règlement du solde du marché et de paiement des travaux supplémentaires de la SAS BRUNET, procédé à une expertise.

L'expert aura pour mission :

1° de déterminer si les travaux nécessaires à la levée des réserves relatives à la qualité de l'éclairement, à la protection des armoires électriques, à une sonorisation insuffisante dans les sas et issues de secours des piétons et à des défauts d'isolement sur les circuits terminaux existants de la zone de parking RER ont été réalisés par la SAS BRUNET ou par une autre société pour le compte du maître d'ouvrage.

2° de déterminer si ces travaux étaient compris dans les travaux prévus au marché ou ont été rendus indispensables pour la réalisation de l'ouvrage.

Article 2 : Les conclusions de la SAS BRUNET tendant à l'indemnisation du préjudice allégué en raison du retard né de l'allongement du délai d'exécution des travaux sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du 8 février 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 11VE01396 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01396
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;11ve01396 ?
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