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16/05/2013 | FRANCE | N°13VE00093

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 13VE00093


Vu, enregistrée le 4 janvier 2013, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106017 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande qu'il lui a adressée le 22 décembre 2010 et tendant à l'octroi d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", ainsi que la déci

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Vu, enregistrée le 4 janvier 2013, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106017 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande qu'il lui a adressée le 22 décembre 2010 et tendant à l'octroi d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ;

2° d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, après examen de sa situation, un certificat de résidence portant la mention " commerçant " en application de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;

3° de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en rejetant sa demande au seul motif qu'il ne s'était pas présenté en préfecture, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;

- ils ne pouvaient, pour ce seul motif, rejeter sa demande sans commettre d'erreur de droit ;

- que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, qui serait entré en France le 20 novembre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour, a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé au préfet des Hauts-de-Seine une demande écrite de certificat de résidence portant la mention " commerçant ", réceptionnée le 22 décembre 2010 ; qu'en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, M. B...a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique réceptionné le 2 mai 2011 ; qu'aucune réponse n'ayant été apportée à ce recours, M. B...a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet susmentionnées et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ; que M. B...relève appel du jugement en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relevé que le requérant ne s'était pas présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine et que le préfet avait fait valoir, dans ses observations en défense, que sa décision implicite de rejet était fondée sur l'absence de comparution personnelle de M. B..., les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ont, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé le rejet de sa demande ;

Sur la légalité des décisions implicites de rejet :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

4. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir en première instance que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de certificat de résidence présentée par correspondance par M. B...était fondée sur l'absence de comparution personnelle de ce dernier ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le requérant, qui ne conteste pas ne pas s'être présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine, ne peut se prévaloir à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour contestées, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions implicites ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 5 de l'accord franco-algérien sont inopérants ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE00093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00093
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;13ve00093 ?
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