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16/05/2013 | FRANCE | N°13VE00054

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 13VE00054


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Monconduit, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206645 en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler l'arrêt

é préfectoral en date du 4 juillet 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Monconduit, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206645 en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas examiné si sa situation relevait d'un motif exceptionnel ou humanitaire ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il vit en France depuis plus de sept ans, il a l'essentiel de ses attaches personnelles et matérielles en France, il justifie d'une expérience professionnelle en France et dispose d'une promesse d'embauche pour un poste de chef de chantier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 4 février 1974, relève appel du jugement en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-marocain ne prévoyant la délivrance d'un titre de séjour équivalent à celui prévu par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles permettent la délivrance de titres de séjour " vie privée et familiale ", sont applicables aux ressortissants marocains ;

3. Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; que, pour rejeter la demande de titre " vie privée et familiale " sur ce fondement, le préfet s'est fondé sur la circonstance que " le seul fait de se prévaloir de cet article, sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas à l'intéressé d'entrer dans le champ d'application dudit article " et que " de plus, l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français (...) " ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; que la motivation de l'arrêté révèle en elle-même l'examen par le préfet de la demande de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France le 28 novembre 2005, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le droit au séjour sur ce fondement ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en novembre 2005, qu'il y travaille et qu'il y possède l'essentiel de ses attaches et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de ces mesures ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00054
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;13ve00054 ?
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