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16/05/2013 | FRANCE | N°13VE00015

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 13VE00015


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Landoulsi, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205903 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour s

ur le territoire français d'une durée d'un an ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Landoulsi, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205903 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 5 juin 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- son recours est recevable ;

- le refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- sa demande a été examinée au regard des conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celles du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, alors que depuis la loi du 16 juin 2011, les conditions ne sont plus les mêmes et la jurisprudence sur le défaut d'accessibilité demeure entièrement applicable aux ressortissants algériens ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dans la mesure où son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soit des troubles vasculaires graves et une impuissance liée à la lésion traumatique du plexus pré-sacré entraînant une incapacité de procréation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- s'agissant du refus de délai de départ volontaire, il justifie d'une entrée régulière, n'est pas démuni de document de voyage, justifie de sérieuses garanties de représentation car hébergé et pris en charge par ses frères de nationalité française et il a déposé en préfecture une demande de titre de séjour dès que son état de santé le lui a permis ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 8 mai 1991, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. B... de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été insuffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicable à la date de la décision en litige : " (...). Le certificat de résidence un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que, par décision en date du 5 juin 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant algérien, en se fondant sur les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le régime applicable aux ressortissants algériens est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par suite le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a, toutefois, opposé à M. B...le fait que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont sur cette condition de portée équivalente à celles résultant des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation de cette condition ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord précité : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été victime, le 24 décembre 2009, d'un accident de la circulation en Algérie et est arrivé le 20 janvier 2010 en France dans le cadre d'un transfert sanitaire ; qu'il a été pris en charge par le centre francilien du dos où il a subi deux interventions chirurgicales complexes d'arthrodèse circonférentielle le 2 et le 16 février 2010 ; qu'après avoir bénéficié d'une prise en charge multidisciplinaire, il reste atteint d'un trouble de l'équilibre sagittal de la colonne vertébrale qui nécessite un suivi radiographique et éventuellement une intervention chirurgicale, la présence d'un filtre cave et d'une ligature de la veine iliaque gauche nécessitant un suivi régulier et la prise d'anticoagulants et d'une impuissance liée à la lésion traumatique du plexus pré-sacré et qui impliquera une procréation médicale assistée ; que les documents médicaux produits par le requérant ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 13 mars 2012, visé dans l'arrêté attaqué, qui estime que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'est pas de nature à entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

9. Considérant que le préfet a motivé le refus de délai de départ volontaire par le risque que M. B...se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il ressort toutefois de pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour le 14 mars 2011 et n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées ; que le préfet ne pouvait dès lors pas obliger M. B...à quitter le territoire français sans lui accorder le délai de trente jours prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

10. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

11. Considérant qu'en décidant d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au motif que l'intéressé a déclaré n'avoir effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation alors, d'une part, que l'arrêté en date du 5 juin 2012 répond à la demande d'admission au séjour présentée le requérant et, d'autre part, que M. B... est suivi par le service du docteur Jameson, a deux frères et une soeur de nationalité française qui résident en France et n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ni troublé l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 décembre 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision par laquelle ledit préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " (...) Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. " ; qu'aux termes de cet article : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. ( ...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le présent arrêt, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. B... aux fins de non-admission ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1205604 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 décembre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 juin 2012 refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire et la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression du signalement de M. B...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

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N° 13VE00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00015
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;13ve00015 ?
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