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16/05/2013 | FRANCE | N°12VE03946

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 12VE03946


Vu, enregistrés les 16 novembre 2012 et 18 janvier 2013, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A... demande au Tribunal :

1° d'annuler le jugement n° 1205646 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre...

Vu, enregistrés les 16 novembre 2012 et 18 janvier 2013, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A... demande au Tribunal :

1° d'annuler le jugement n° 1205646 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

2° d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre :

- le préfet n'a pas justifié des raisons pour lesquelles le traitement nécessaire à son état de santé serait désormais disponible dans son pays d'origine ;

- il a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 7 mars 2012 ;

- il a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction du ministère du travail, de l'emploi et de la santé du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades, atteints de pathologies graves, précise qu'un traitement approprié des hépatites B et C n'est pas disponible dans l'ensemble des pays en voie de développement ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant bangladais né le 3 avril 1972, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 juin 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. A... relève appel du jugement du 15 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 7 mars 2012 indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ; qu'en se fondant sur cet avis, sans pour autant s'estimer lié, le préfet a suffisamment motivé son refus ;

4. Considérant que si M. A...soutient qu'il souffre d'une hépatite B pour laquelle il est régulièrement suivi en France depuis 2009 et qu'eu égard à la gravité de son état de santé, qui ne s'est pas amélioré, et a justifié la délivrance d'un premier titre de séjour en mars 2010, ainsi que son renouvellement en mars 2011, l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les certificats médicaux qu'il produit, qui se bornent à relever qu'il est régulièrement suivi pour une pathologie grave et de longue durée nécessitant une prise en charge régulière en milieu hospitalier ne sont pas de nature à établir que l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale dont M. A... a bénéficié en France depuis deux ans n'aurait pas sensiblement amélioré son état de santé ; que, dans ces conditions, et à supposer même qu'un traitement approprié à son état ne serait pas disponible dans son pays d'origine, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A... soutient qu'il est entré en France en 2008, qu'il y a résidé deux années en situation régulière en raison de ses problèmes de santé, lesquels requièrent sa présence sur le territoire et qu'il occupe un emploi de pizzaiolo en contrat à durée indéterminée depuis le 10 avril 2010 ; que, toutefois, il est entré récemment en France avant de quitter son pays d'origine où il a toujours vécu et où résident son épouse et ses deux enfants mineurs et, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas la nécessité de sa présence en France en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant qui ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre ne peut être qu'écartée ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés ;

10. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A... ne justifie pas que l'absence d'un traitement approprié à son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE03946 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03946
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;12ve03946 ?
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