La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°12VE03908

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 12VE03908


Vu, enregistrée le 15 novembre 2012, la requête présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204868 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui déli

vrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois...

Vu, enregistrée le 15 novembre 2012, la requête présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204868 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

2° d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;

3° de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ;

Sur l'arrêté en litige :

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné dans quelle mesure sa situation répondait à des circonstances exceptionnelles susceptibles de lui octroyer un droit au séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'en se bornant à se référer à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet n'a pas donné les motifs qui lui ont permis de considérer qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- il s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- il a également méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, dès lors qu'aucun traitement approprié à son état n'est disponible dans son pays d'origine au sens de l'instruction du ministère du travail, de l'emploi et de la santé du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades, atteints de pathologies graves ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1960, qui serait, selon ses déclarations, entré en France le 5 novembre 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 mai 2012, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté entrepris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments du requérant, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas établi que M. A...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, ainsi, méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'écartant au motif que si le requérant a produit des certificats médicaux et des ordonnances, le préfet avait toutefois pu à bon droit se fonder sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 11 avril 2012, établi conformément aux prescriptions des articles R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, précisant que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement des traitements appropriés dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il serait insuffisamment motivé doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 2012 du préfet du Val-d'Oise :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " , qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...). " ;

4. Considérant que l'arrêté litigieux refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 11 avril 2012 indiquant notamment que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ; qu'en se fondant sur cet avis, sans qu'il ne ressorte pour autant des pièces du dossier qu'il se serait cru tenu de le suivre, le préfet a suffisamment motivé les motifs de son refus ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre, fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'il ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet n'aurait pas examiné si sa situation pouvait répondre à de telles circonstances susceptibles de lui octroyer un droit au séjour, en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que si M.A..., qui souffre d'une cardiopathie dilatée associée à une hypertension artérielle sévère, qui nécessiterait un traitement sous trithérapie, ainsi que de problèmes diabétiques, soutient qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ni le certificat médical rédigé le 13 août 2012 par le docteur Cachier qui ne se prononce pas sur l'indisponibilité d'un traitement approprié au Maroc, ni l'attestation rédigée le 20 novembre 2012 par le chef du centre de diagnostic polyvalent de l'hôpital de Tiznit qui se borne à faire état de l'absence de structure spécialisée de cardiologie dans la seule province de Tiznit, alors que M. A...ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il réside à Agadir où se trouve, selon lui, une structure adaptée à la prise en charge de son état, ni la production d'une ordonnance précisant que " le médicament cardentiel 2,5 mg n'existe pas au Maroc ", alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'ordonnances en date des 26 septembre 2011 et 4 juin 2012 que ce médicament n'était plus prescrit à l'intéressé à la date de l'arrêté en litige, ni enfin les considérations d'ordre général sur l'insuffisance de l'offre de soins au Maroc en matière de maladies cardiovasculaires, ne sont de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 11 avril 2012 ; que, dans ces conditions, M.A..., qui ne peut utilement faire état du coût élevé des médicaments au Maroc ni d'une instruction ministérielle du 10 novembre 2011 dépourvue de caractère impératif, et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu ces dispositions ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que si M. A...soutient que son frère et sa soeur résident régulièrement en France, il est entré récemment en France avant de quitter le Maroc où il a toujours vécu ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il n'apporte aucun élément sur son intégration en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.A... ;

10. Considérant que le requérant, qui n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

1

N° 12VE03908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03908
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;12ve03908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award