La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°12VE03830

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 12VE03830


Vu, enregistrée le 14 novembre 2012, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Elebe, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203098 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui dél

ivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours et sous as...

Vu, enregistrée le 14 novembre 2012, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Elebe, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203098 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2° d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux :

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 :

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1984, est entré en France le 21 septembre 2009 sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 10 juin 2013 délivrée par les autorités espagnoles ; que le 23 août 2010, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 16 avril 2012, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

1

N° 12VE03830 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03830
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ELEBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;12ve03830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award