Vu, enregistrée le 1er décembre 2011, la requête présentée pour la SARL GREBAT, dont le siège est 19 rue de la Renaissance à Sevran (93270), par Me Baquian, avocat ; la SARL GREBAT demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1010320 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 avril 2006 au 31 décembre 2007 ;
2° de lui accorder ladite décharge, ainsi que celle de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur adressé en mars 2009 à la Société Générale de Saint-Denis La Plaine ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
- le service a, sous couvert, de l'exercice de son droit de communication, commencé une vérification de comptabilité dès le 19 mai 2008, sans lui avoir préalablement adressé un avis de vérification ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
- si l'administration a annulé l'avis de mise en recouvrement du 5 février 2009 qui ne comportait pas les mentions requises à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et en a émis deux nouveaux les 27 août 2010 et 22 mars 2011, elle n'a toutefois pas annulé l'avis à tiers détenteur émis en mars 2009 ;
- l'avis à tiers détenteur fondé sur un avis de mise en recouvrement irrégulier est nul et non avenu ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL GREBAT, qui exerce une activité de travaux de second oeuvre du bâtiment, a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 6 avril 2006 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 5 février 2009 pour un montant total de 11 648 euros ; qu'un avis à tiers détenteur a été émis en mars 2009 par le comptable public auprès de la Société Générale de Saint-Denis La Plaine pour le recouvrement de ces impositions ; que la société a présenté une réclamation le 30 juillet 2010 à la suite de laquelle l'administration fiscale l'a informée, par courrier du 10 août 2010, de l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de février 2009 entaché d'irrégularité ; que par un nouvel avis de mise en recouvrement du 27 août 2010, les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes en litige ont été à nouveau mis à la charge de la société ; que par décision du 1er septembre 2010, l'administration a informé la société de la compensation entre sa créance de 11 648 euros résultant de l'obligation de restituer la somme perçue en vertu de l'avis à tiers détenteur de mars 2009, consécutif à un avis de mise en recouvrement irrégulier, et sa dette du même montant résultant du nouvel avis de recouvrement du 27 août 2010 ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration a annulé l'avis de mise en recouvrement du 27 août 2010 et émis, le 22 mars 2011, un nouvel avis de mise en recouvrement ; qu'après avoir estimé que la réclamation de la SARL GREBAT devait être regardée comme tendant à la décharge de l'imposition ainsi mise à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 22 mars 2011, les premiers juges ont, par jugement du 7 octobre 2011, dont la société relève appel, rejeté la demande de cette dernière tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 avril 2006 au 31 décembre 2007 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à la charge de la SARL GREBAT au titre de la période du 6 avril 2006 au 31 décembre 2007 :
Sur la régularité de la procédure :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait été entreprise à compter du 19 mai 2008 avant la remise, le 30 mai 2008, de l'avis de vérification ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
3. Considérant que l'établissement de l'avis de mise en recouvrement des impositions constitue une opération qui se rattache à l'assiette de l'impôt ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas annulé l'avis à tiers détenteur émis en mars 2009 ou que celui-ci serait irrégulier est sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur adressé en mars 2009 à la Société Générale de Saint-Denis La Plaine :
4. Considérant que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GREBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL GREBAT est rejetée.
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N° 11VE03978 2