Vu, enregistrée le 12 octobre 2011, la requête présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me d'Alboy, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0712629 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale qui lui ont été assignées au titre de l'année 1993 ;
2° de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'administration n'ayant pas démontré qu'il a effectivement reçu les avis d'imposition objets du litige, avec mention des voies et délais de recours, sa demande n'était pas irrecevable ;
- en lui demandant copie de ces avis d'imposition, le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
- n'ayant réceptionné aucun acte de procédure, celle-ci est dépourvue de caractère contradictoire ;
- la notification de redressement est insuffisamment motivée, ne fait pas mention de la contribution sociale généralisée et ne comporte pas les conséquences financières des redressements ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a bénéficié des distributions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me d'Alboy, avocat de M.A... ;
1. Considérant que la SARL SNMBTP, dont M. A...était salarié, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des redressements de ses résultats imposables ; que la SARL SNMBTP ayant désigné M. A...comme étant le bénéficiaire de revenus réputés distribués par elle à hauteur de 52 102 euros, soit 341 772 francs, l'administration a imposé cette somme entre les mains de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1993 ; que M. A...relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale résultant de ce redressement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition " ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; qu'enfin l'article R. 196-3 du même livre énonce que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition ou de mise en recouvrement que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;
4. Considérant qu'il ne résulte ni du dossier de première instance, ni du dossier d'appel, que les avis d'imposition concernant l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée assignés à M. A...au titre de l'année 1993 auraient comporté la mention des voies et délais de recours ; que la circonstance invoquée par le ministre que l'intéressé aurait eu connaissance de la mise en recouvrement de ces impositions dès le 25 juillet 2001, date d'émission du commandement de payer ces suppléments d'impôt, est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions susmentionnées qui subordonnent l'opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans l'avis d'imposition ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait régulièrement écarter la réclamation de M. A...comme tardive ; qu'ainsi, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2003 :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
7. Considérant que la notification de redressement du 19 novembre 1996 adressée à M. A... précise que la réintégration dans son revenu imposable au titre de l'année 1993, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme litigieuse de 52 102 euros, soit 341 772 francs, est consécutive à la vérification de comptabilité de la SARL SNMBTP et que cette somme qui " correspond à une discordance entre le solde débiteur du compte " caisse " inscrit au grand-livre de la SARL et celui indiqué sur les tableaux 2050 et suivants de la liasse fiscale de résultat représente des distributions occultes dans la mesure où des retraits d'espèces à la banque inscrits dans un premier temps en caisse ont été ensuite utilisés sans qu'aucune explication satisfaisante n'ait été donnée " ; que cette motivation qui a mis à même le contribuable de formuler des observations sur ces impositions est suffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité ;
8. Considérant que M. A...qui n'a pas fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant que la circonstance que M. A...n'aurait pas réceptionné la notification de redressement ni la réponse à sa demande de saisine du supérieur hiérarchique est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;
11. Considérant qu'après réception de la notification de redressement qui lui a été adressée le 19 novembre 1996, M. A...n'a pas présenté d'observation dans le délais de trente jours qui lui était imparti ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition auxquelles il a été soumis, alors même qu'il n'a pas contresigné le courrier par lequel la SARL SNMBTP l'a désigné en tant que bénéficiaire des revenus distribués ;
12. Considérant qu'aux termes l'article 109 du code général des impôts: " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. (...) " ;
13. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est que salarié de la SARL SNMBTP et n'a jamais reconnu avoir été bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette dernière, alors qu'il a reconnu avoir été gérant de droit de cette société, M. A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'aurait pas été le bénéficiaire desdits revenus distribués ;
Sur la contribution sociale assise sur les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1993 :
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 19 novembre 1996 ne comporte aucune mention de la contribution sociale à laquelle les revenus de capitaux mobiliers ont été soumis ; que, par suite, ainsi que l'admet d'ailleurs le ministre, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A...de décharge de cette contribution ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander la décharge de la contribution sociale assise sur les revenus de capitaux mobiliers à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0712629 du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : M. A...est déchargé de la contribution sociale assise sur les revenus de capitaux mobiliers à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande que M. A...a présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que des conclusions de sa requête est rejeté.
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N° 11VE03508 2