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16/05/2013 | FRANCE | N°11VE02685

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 mai 2013, 11VE02685


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007360 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2° de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2009 ;

Ils soutiennent que l'administration ne peut

leur opposer les délais de réclamation applicables à la moins-value subie au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007360 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2° de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2009 ;

Ils soutiennent que l'administration ne peut leur opposer les délais de réclamation applicables à la moins-value subie au titre de l'année 2005, dès lors qu'une réclamation portant sur cette moins-value aurait été irrecevable, conformément aux dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'aucun texte ne prévoit qu'en l'absence de déclaration d'une moins-value au titre de l'année de sa réalisation, cette dernière ne pourrait plus s'imputer sur les plus-values réalisées au cours des dix années suivantes ; que la réclamation déposée au titre de l'année 2009 n'était pas prescrite ; que le montant de la moins-value dont ils demandent l'imputation n'est pas contesté par l'administration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...ont déclaré, au titre des revenus de l'année 2009, une plus-value sur cessions de valeurs mobilières d'un montant de 141 628 euros ; que cette plus-value a été soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 18 % et aux contributions sociales au taux global de 12,1 % ; que, par une réclamation en date du 2 septembre 2010, ils ont demandé l'imputation d'une moins-value sur cessions de valeurs mobilières de 231 729 euros subie au titre de l'année 2005 ; que l'administration a refusé, par décision du 4 février 2009, de faire droit à leur demande ; que M. et Mme C...ont alors saisi le Tribunal administratif de Versailles ; que celui-ci a rejeté, par jugement du 14 juin 2011, leur demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales procédant de l'imposition de cette plus-value ; que les requérants relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du 1. du I. de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre des revenus de l'année 2009 : " (...) Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal (...) 25 730 € pour l'imposition des revenus de l'année 2009. " et qu'aux termes du 11. de l'article 150-0 D du code général des impôts, relatif aux plus et moins-values sur cessions de valeurs mobilières : " Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes " ; qu'aux termes de l'article 74-0 F de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant : a) Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition ; / b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination. / Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. " ; qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. / Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. " et qu'aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont demandé, dans leur réclamation préalable, l'imputation d'une moins-value sur cessions de valeurs mobilières subie en 2005 sur une plus-value de même nature réalisée en 2009 ; que l'administration a refusé de faire droit à leur demande au motif qu'ils n'avaient déclaré cette moins-value ni au titre de l'année de sa réalisation, ni par le biais d'une déclaration rectificative formulée dans le délai général de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R*.196-1 du livre des procédures fiscales, soit au plus tard le 31 décembre 2008 ;

4. Considérant, toutefois, que, d'une part, M. et Mme C...ont formé leur réclamation afférente à la plus-value sur cessions de valeurs mobilières réalisée en 2009 le 2 septembre 2010, à l'intérieur du délai prévu par les dispositions de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales et applicable aux impositions dues au titre de l'année 2009 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la réclamation n'était donc pas tardive ;

5. Considérant que, d'autre part, il ne résulte ni des dispositions citées au point 2. du présent arrêt, ni d'aucun autre texte, que l'absence de mention, sur le formulaire modèle 2074 de déclaration des plus-values sur cessions de valeurs mobilières ou sur la déclaration de revenus modèle 2042, d'une moins-value subie à l'occasion de cessions de valeurs mobilières, ferait en elle-même obstacle à son imputation sur une plus-value de même nature réalisée au cours des dix années suivantes ;

6. Considérant, enfin, qu'il incombe toujours au contribuable qui sollicite l'imputation d'une moins-value subie à l'occasion de la cession de valeurs mobilières de justifier de la réalité et du montant de cette dernière ; qu'en outre, les requérants ayant été imposés conformément à leur déclaration, il leur incombe d'établir l'exagération des impositions en litige, conformément aux dispositions de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que l'administration est en droit d'exercer son pouvoir général de contrôle et, le cas échéant, de refuser ou limiter le montant de l'imputation sollicitée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de leur demande de première instance, M. et Mme C... ont indiqué le nom de la société dans laquelle ils détenaient des parts, ainsi que le montant de la moins-value subie en 2005 à l'occasion de la cession de leurs parts dans cette dernière, et ont produit à l'administration fiscale, dans leur réclamation préalable, l'imprimé fiscal unique afférent à cette cession ; que ces éléments n'ont pas été contestés par l'administration qui, depuis la réclamation préalable jusqu'aux dernières écritures devant la Cour, s'est bornée à faire valoir que la moins-value n'avait pas été déclarée, sans formuler d'observations, même à titre subsidiaire, sur l'existence ou le quantum de cette moins-value ; que, dans ces circonstances, les requérants doivent être regardés comme établissant la réalité et le montant de la moins-value qu'ils déclarent avoir subie ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1007360 en date du 14 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme C...la réduction de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2009 résultant de l'imputation d'une moins-value de 231 729 euros dégagée en 2005 sur la plus-value sur cessions de valeurs mobilières de 141 628 euros déclarée au titre de l'année 2009.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02685
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DELASSUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;11ve02685 ?
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