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16/05/2013 | FRANCE | N°11VE02452

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 11VE02452


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SAVEURS ROYALES, dont le siège est 2 boulevard Maurice Thorez à Bobigny (93000), par Me Rouzaud, avocat ;

La SARL SAVEURS ROYALES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913792 en date du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2004 au 31

décembre 2005 et, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les soci...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SAVEURS ROYALES, dont le siège est 2 boulevard Maurice Thorez à Bobigny (93000), par Me Rouzaud, avocat ;

La SARL SAVEURS ROYALES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913792 en date du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2004 au 31 décembre 2005 et, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2° de prononcer les décharges correspondantes ;

La société requérante soutient que :

- les documents recueillis auprès des fournisseurs par le vérificateur dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auraient dû être soumis au débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société ;

- l'avis de mise en recouvrement émis le 17 novembre 2008 mentionne une date erronée de proposition de rectification et est, ainsi, privé de fondement légal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL SAVEURS ROYALES relève appel du jugement en date du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2004 au 31 décembre 2005 et, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pas usé de son droit de communication à l'encontre des sociétés Lavazza et Vatna ; que le moyen tiré de l'absence de mention de l'exercice de ce droit de communication auprès de ces deux sociétés dans la proposition de rectification doit, ainsi, être écarté ;

3. Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que les copies de factures obtenues auprès de la société La Shunde, qui ne sont pas des pièces comptables de la société requérante, n'avaient pas à être soumises à un débat oral et contradictoire ;

4. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement émis le 17 novembre 2008 adressés à la SARL SAVEURS ROYALES se réfèrent à une proposition de rectification du 6 avril 2007, à une réponse aux observations du contribuable du 7 août 2007 et à une notification de l'avis de la commission du 10 juin 2008 ; que si la société indique que la proposition de rectification date du 25 avril 2007 et non du 6 avril 2007, cette erreur purement matérielle commise par l'administration n'a pu avoir d'influence sur la connaissance des droits qui étaient réclamés et, est sans incidence sur la régularité des avis de mise en recouvrement litigieux ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ces avis doit donc être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL SAVEURS ROYALES a été écartée par l'administration comme n'étant ni régulière, ni probante, ni sincère en l'absence des pièces détaillées de justifications des recettes de la partie Self et de la partie Traiteur, seuls certains tickets de carte bancaire ayant été présentés, ne permettant pas de retracer les recettes journalières déclarées ; que la société requérante n'a, dès lors, pas présenté une comptabilité régulière conforme aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts ; que l'administration a ainsi pu, à bon droit, écarter la comptabilité qui lui était présentée comme comportant de graves irrégularités et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SAVEURS ROYALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SAVEURS ROYALES est rejetée.

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N° 11VE02452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02452
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;11ve02452 ?
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