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16/05/2013 | FRANCE | N°11VE02384

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 11VE02384


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Dubault, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0708814 en date du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, mises en recouvrement les 31 mai et 31 décembre 2006 ;

2° de prononcer la décharge correspondante ;

3° de mettr

e à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Dubault, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0708814 en date du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, mises en recouvrement les 31 mai et 31 décembre 2006 ;

2° de prononcer la décharge correspondante ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- la proposition de rectification, qui mentionne de façon erronée l'article 1655 ter du code général des impôts au lieu de l'article 8 du même code et ne précise pas les documents en possession du service, est entachée d'une insuffisante motivation ;

- la réponse aux observations du contribuable, qui n'indique aucune motivation en droit et cite un autre article du code général des impôts que celui cité dans la proposition de rectification irrégulière sur ce point, est entachée d'insuffisante motivation ;

- sur la base de la jurisprudence, des réponses ministérielles reprises dans sa documentation de base et de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 sur les relations entre l'administration et les usagers, elle pouvait parfaitement estimer ne pas être imposable sur les sommes qu'elle n'a pas perçues en raison des agissements frauduleux de son associé et ex-conjoint qui ne l'informait pas et ne lui versait pas les sommes inscrites sur son compte courant pour pouvoir les appréhender lui-même ;

- les intérêts de retard qui constituent une sanction, du fait de l'évolution des taux d'intérêts sur les marchés financiers, devraient être motivés et modulés, conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en application du principe de l'application de la loi récente plus douce, elle est fondée à demander à ce que les intérêts de retard soient limités au montant de l'intérêt légal ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, mises en recouvrement les 31 mai et 31 décembre 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans sa version alors en vigueur : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 27 octobre 2005 indique explicitement que Mme A...est imposable dans la catégorie des revenus fonciers à raison des 100 parts détenues dans le capital de la société civile immobilière Activa ; que la proposition précise que la requérante a perçu au titre de l'année 2002 la somme de 13 490 euros soit 9 006 euros versés par M. D...à Ablis et 4 484 euros versés par M. D...à Sainte-Geneviève-des-Bois ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que la circonstance que l'administration ait cité comme fondement légal de la rectification l'article 1655 ter du code général des impôts, relatif aux sociétés immobilières de copropriété, au lieu de l'article 8 du code général des impôts, n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

4. Considérant que la proposition de rectification en date du 27 octobre 2005, qui a motivé en droit et en fait la rectification des bases de l'impôt sur le revenu du contribuable, et précise les fondements juridiques et les taux applicables pour la contribution sociale généralisée, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social en 2003 et la contribution au remboursement de la dette sociale, est ainsi suffisamment motivée concernant ces impositions ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que cette obligation ne s'étend toutefois pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; que si Mme A... soutient qu'elle n'a pas eu communication des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder à la rectification des salaires perçus en 2002, il résulte de l'instruction que le service disposait des informations transmises annuellement par l'entreprise versant les salaires ; que, par suite, il n'était pas tenu de communiquer l'origine des renseignements ;

6. Considérant que dans la réponse aux observations du 27 décembre 2005, l'administration fiscale a répondu à l'argumentation développée par la requérante dans ses observations, a précisé que l'imposition des sommes correspondant aux revenus fonciers provient des revenus déclarés par la SCI Activa et correspondant aux loyers perçus et a pris note de l'accord de la requérante sur les autres redressements ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la réponse aux observations du 27 décembre 2005 est insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Activa, dans laquelle Mme A... et son ex-époux, gérant de la société, détenaient chacun 50 % des parts, a, dans les déclarations de résultats souscrites au titre des exercices clos en 2002 et 2003, indiqué que la quote-part des bénéfices sociaux des revenus fonciers de Mme A...s'élevait à 18 367 euros et à 27 155 euros au titre des années 2002 et 2003 ; que l'administration a imposé Mme A...à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, dans la catégorie des revenus fonciers, à proportion des droits qu'elle détenait dans la SCI Activa ; que Mme A...soutient qu'elle ne pouvait être imposée en proportion de ses droits dans la SCI Activa, dès lors qu'aucun revenu foncier ne lui avait été versé en 2002 et 2003 en raison d'une mésentente avec son associé et qu'une instance civile était pendante ; que les bénéfices des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu sont toutefois réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis, à cette date, à chacun des associés ; que la circonstance qu'une partie des bénéfices sociaux ait été détournée par un associé, est sans influence sur la part des bénéfices revenant en droit à l'autre associé et, à ce titre, imposable entre ses mains, dès lors que les détournements opérés par un membre d'une société de personnes ont le caractère d'un prélèvement et non d'une charge déductible des bénéfices imposables ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à remettre en cause l'imposition de la fraction de la somme correspondant aux droits qu'elle détenait en tant qu'associée de la SCI Activa ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;

10. Considérant que si Mme A...invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse du ministre des finances à M.C..., député, publiée au Journal officiel le 10 mai 1962 et celle à M.E..., député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale le 26 octobre 1981, ces réponses ministérielles ne comportent pas d'interprétation formelle du texte fiscal qui lui a été appliqué ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. " ; qu'aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 " ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même livre : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (...) " ;

12. Considérant que Mme A...soutient, en premier lieu, que l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts précité constitue une sanction dans la mesure où son taux est supérieur à celui de l'intérêt légal ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions, qui s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la requérante n'établit pas que le niveau de l'intérêt de retard serait ainsi devenu manifestement excessif ; qu'en deuxième lieu, il n'appartient au juge de l'impôt ni de moduler, ni de limiter le montant des intérêts de retard dus au montant résultant de la seule application du taux légal ; qu'en troisième lieu, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, n'est pas applicable aux intérêts de retard, qui ne présentent pas le caractère de sanction ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il devrait être fait une application rétroactive des dispositions du I de l'article 29 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 11VE02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02384
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Notion.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DUBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;11ve02384 ?
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