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23/04/2013 | FRANCE | N°12VE02966

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 avril 2013, 12VE02966


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. joseph AL BOUSTANI, demeurant au..., par Me C... ; M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1202531 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé de quitter le territoire français à destination du Liban et a prono

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. joseph AL BOUSTANI, demeurant au..., par Me C... ; M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1202531 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé de quitter le territoire français à destination du Liban et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté, et n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; qu'en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'ayant formé sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, le défaut de visa de long séjour ne pouvait lui être opposé ; que bien que le contrat de travail dont il est bénéficiaire, dans le secteur de la location de voiture, ne se situe pas dans le champ des métiers listés par l'arrêté du 11 août 2011, il était éligible à un titre de séjour ;que le diplôme qu'il a obtenu correspond à son emploi ; que la durée de son séjour en France où il est entré régulièrement en 2003, et son intégration valent motif exceptionnel d'admission au séjour ; que l'interdiction de retour est illégale, car non suffisamment motivée et prise pour des motifs étrangers aux dispositions de l'article L. 511-1 du code ; que l'arrêté porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les observations de Me A...substituant Me C...pour M.D... ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité libanaise, est entré en France le 19 octobre 2003 muni d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'ayant bénéficié de titres de séjour temporaires successifs en qualité d'étudiant, il a sollicité le 5 octobre 2009 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " , sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a opposé le 23 février 2012 une décision de refus ; que M. D... relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 23 février 2012 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer une carte de séjour à M.D..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif que l'emploi d'agent de comptoir d'une société de location de véhicules pour lequel l'intéressé présentait une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 ; que toutefois, d'une part, par une décision n° 353288 en date du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ledit arrêté du 11 août 2011 et que, d'autre part, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral en litige, ne se référait plus à aucune liste de métiers ; qu'en conséquence, M. D... est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 février 2012 doit être annulé pour ce seul motif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 du préfet des Hauts-de-Seine ;

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande M. D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202531 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 23 février 2012 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. D...est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02966
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-23;12ve02966 ?
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