La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2013 | FRANCE | N°12VE02954

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 avril 2013, 12VE02954


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Hagege, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203682 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'obligé à quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séj

our portant la mention " salarié " ou une autorisation provisoire de séjour dans le...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Hagege, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203682 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'obligé à quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient être entré en France en 2005 ; que l'arrêté du préfet, insuffisamment motivé, est irrégulier, faute de mention de l'absence de caractère suspensif du recours pour excès de pouvoir ; que le préfet a commis une erreur de fait, le requérant justifiant de diplôme et de compétences en qualité de couvreur, profession qui entre dans le champ de l'accord ; que le préfet, compétent pour délivrer une autorisation de travail, ne pouvait invoquer cette absence ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;

Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre susvisé et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de Mme BORET, premier conseiller ;

1. Considérant en premier lieu, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que soit indiqué dans l'arrêté préfectoral le caractère suspensif du recours contentieux formé par l'étranger ;

2. Considérant d'autre part, que la décision attaquée fait état des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, elle est conforme aux exigences de la loi relative à la motivation des actes administratifs ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations : " 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ne comporte aucune stipulation contraire aux dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; qu'il n'est pas contesté que la promesse d'embauche produite par le requérant ne comporte pas ce visa et que M. A...n'était pas en possession d'un visa de long séjour ; que, par suite, et sans qu'importe la circonstance qu'en déniant à M. A...toute compétence dans l'exercice de la profession de couvreur, l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait, ce seul motif suffit à fonder l'arrêté préfectoral en litige ; Considérant que si les stipulations de l'accord franco-tunisien régissent complètement la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, ces stipulations n'interdisaient pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M.A..., l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie, il n'invoque aucun autre moyen que ceux déjà écartés ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE02954 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02954
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-23;12ve02954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award