Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour la société AIRELLE, dont le siège est 1-3 avenue François Mitterrand Immeuble "le Jade" à La Plaine Saint-Denis (93210), par Me Geoffrion, avocat ; La société AIRELLE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1100058 en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique l'a autorisée à licencier M. B...A... ;
2° de rejeter la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3° de condamner M. A...aux entiers dépens ;
4° de condamner M. A...à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à bon droit que le ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 26 avril 2010 qui n'était pas suffisamment motivée et était entachée d'une erreur de droit en appliquant une convention collective qui n'était pas applicable et en retenant que les marchés qu'elle détenait avaient été repris par la société FLYBUS et qu'elle a respecté les obligations légales qui lui incombaient en matière de reclassement en proposant plusieurs postes au sein du groupe Kéolis à M. A...qui les a tous refusés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1964 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 65 du 11 juin 2002 relatif au transfert entre entreprises d'assistance en escale, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...occupait un emploi de régulateur au sein de la société AIRELLE créée en 2001 ; qu'il était titulaire d'un mandat de délégué syndical et était représentant syndical au sein du comité d'entreprise ; qu'en raison de difficultés économiques graves, cette société a décidé de mettre fin à ses activités à compter du 31 mars 2010 ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de la totalité des emplois de l'entreprise a été soumis au comité d'entreprise le 10 novembre 2009 ; que par un courrier du 11 mars 2010, la société AIRELLE a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M.A... ; que par une décision du 26 avril 2010, l'inspectrice du travail de la 18ème section de l'inspection du travail de l'aéroport de Roissy a rejeté cette demande ; que saisi par la société AIRELLE d'un recours hiérarchique daté du 17 juin 2010, le ministre du travail a, par une décision du 4 novembre 2010, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 26 avril 2010 et a autorisé la société AIRELLE à licencier M.A... ; que la société AIRELLE interjette appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. A..., annulé la décision du ministre du travail du 4 novembre 2010 ;
Sur le fond :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
3. Considérant qu'il incombe, en outre, à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure de licenciement économique d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été observées ;
4. Considérant que par sa décision du 26 avril 2010, l'inspectrice du travail a rejeté la demande présentée par la société AIRELLE et tendant à ce que fut autorisé le licenciement de M. A... au motif que les stipulations de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien étaient applicables et imposaient que le contrat de travail de l'intéressé fut transféré à la société FLYBUS qui avait repris l'activité de la société AIRELLE ; qu'en autorisant le licenciement de M. A...sans se prononcer sur l'applicabilité des stipulations susmentionnées, le ministre du travail a méconnu l'étendue de ses obligations ; que la société AIRELLE n'est par conséquent pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 4 novembre 2010 ;
Sur les dépens :
5. Considérant que l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; que M. A...n'étant pas la partie perdante de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les dépens exposés par la société AIRELLE ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société AIRELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, à ce titre, de condamner la société AIRELLE à verser à M. A... la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société AIRELLE est rejetée.
Article 2 : La société AIRELLE versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12VE02136 2