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23/04/2013 | FRANCE | N°12VE02022

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 avril 2013, 12VE02022


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Said, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0906144 en date du 23 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2° d'enjoindre au sous-préfet de Boulogne-Billan

court de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Said, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0906144 en date du 23 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2° d'enjoindre au sous-préfet de Boulogne-Billancourt de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que son permis de conduire est régulier, et qu'il n'a pas à subir les conséquences du défaut de réponse des autorités algériennes à la demande d'authentification de son permis, formulée par le sous- préfet de Boulogne-Billancourt ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n 'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé [...] " et qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 novembre 2007, le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a saisi les autorités algériennes, d'une demande d'authentification du permis de conduire de M.A... ; que les autorités algériennes n'ont pas, dans le délai de six mois fixé par l'article 11 précité, répondu à la demande du sous-préfet ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a, par la décision du 1er décembre 2008, refusé la demande d'échange de permis de conduire de M. A... ; que ce dernier ne saurait utilement faire valoir qu'il a, postérieurement à la décision attaquée, et en dehors de la voie diplomatique, obtenu des autorités algériennes un certificat de capacité démontrant qu'il est titulaire de son permis de conduire, dès lors que seule la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 est à même d'apporter les garanties d'authenticité requises ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision du sous-préfet de Boulogne-Billancourt du 1er décembre 2008 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE02022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02022
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-23;12ve02022 ?
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