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18/04/2013 | FRANCE | N°11VE02958

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 avril 2013, 11VE02958


Vu, enregistrée le 5 août 2011, la requête présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me D...et MeB..., avocats ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004530 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant, dans le dernier état de leurs conclusions, à la décharge et à la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, à raison de la réintégration dans leur base imposable d'u

ne somme de 1 562 700 euros ;

2° de prononcer la décharge et la restitutio...

Vu, enregistrée le 5 août 2011, la requête présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me D...et MeB..., avocats ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004530 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant, dans le dernier état de leurs conclusions, à la décharge et à la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, à raison de la réintégration dans leur base imposable d'une somme de 1 562 700 euros ;

2° de prononcer la décharge et la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à hauteur de 720 559 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les dommages et intérêts qui ont été attribués à M. A...par la Cour d'appel de Paris en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte, après son licenciement, du droit de lever les stocks options que la société TFI lui avait attribués, ne constituent pas une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, dès lors qu'en application de l'article 163 bis C du code général des impôts une plus-value d'acquisition ne peut faire l'objet d'une telle imposition que sur option du contribuable ;

- l'indemnité en cause a pour objet de compenser une perte de chance et fait partie intégrante de l'indemnité visant à réparer le préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- cette indemnité doit, en conséquence, être exonérée en application tant du 1-1° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, que de l'instruction administrative 5 F 8-00 n° 12 du 31 mai 2000 ;

- en tout état de cause, cette indemnité, qui ne saurait constituer un élément de rémunération du travail accompli, vise à réparer une perte de nature patrimoniale ;

- l'imposition en litige est plus sévère que celle à laquelle ils auraient été soumis en cas de levée d'option alors qu'ils sont résidents belges ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., qui occupait un emploi salarié de directeur chargé de la télévente au sein de la société TF1 et exerçait les fonctions de président-directeur général de sa filiale, la société Téléshopping, s'est vu attribuer, le 11 octobre 1995, une option de souscription des actions de la société TF1 consentie pour une durée de sept ans ; que le 18 janvier 2001, M. A... a été licencié pour faute grave ; que saisie du bien-fondé de son licenciement, la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 mai 2004, après avoir reconnu que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a accordé à l'intéressé diverses indemnités dont une indemnité de 1 562 700 euros, correspondant aux gains qu'il aurait réalisés si son employeur n'avait pas fait obstacle, par un licenciement non justifié, à la levée de son option de souscription d'actions de la société TF1 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M.A..., dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2004, le montant de cette indemnité que l'intéressé n'avait pas déclarée, ainsi que certaines des autres indemnités, outre les intérêts moratoires et les frais de justice, que l'autorité judiciaire a alloués à M. A...; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge et à la restitution de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, à raison de ces réintégrations ;

Sur les conclusions en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis et résultant de la réintégration dans leur base imposable d'une somme de 1 562 700 euros :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt susmentionné du 18 mai 2004, après avoir relevé que M. A...avait manifesté le 6 janvier 2001, avant la rupture de son contrat de travail, son intention de lever son option de souscription d'actions de la société TF1, lui a accordé l'indemnité litigieuse en réparation du préjudice financier qu'il a subi à raison de la perte des gains qu'il aurait pu réaliser en levant cette option ; qu'en l'absence de dispositions particulières régissant sa taxation, cette indemnité doit être regardée comme ayant la même nature et comme étant soumise au même régime de taxation que les gains qu'elle a eu vocation à compenser ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes du I de l'article 80 bis de ce code : " L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C " ; qu'aux termes de l'article 163 bis C du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A bis si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent....(... II. Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action, correspondant à la plus-value d'acquisition réalisée par le bénéficiaire, est imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au titre de l'année au cours de laquelle cette action a été cédée dès lors que cette cession est intervenue postérieurement à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date d'attribution de l'option ;

4. Considérant qu'alors que M. A...a manifesté son intention de lever son option de souscription d'actions postérieurement à l'expiration du délai d'indisponibilité, l'indemnité en litige compensant la perte de la plus-value d'acquisition à laquelle il pouvait prétendre en levant effectivement cette option était donc imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières en application des articles 163 bis C I et 150-0 A du code général des impôts ; que M. et Mme A...sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé l'indemnité en cause dans la catégorie des traitements et salaires et à demander, à due concurrence de la réintégration de cette indemnité dans leur base imposable, la décharge de l'imposition en litige ;

Sur les conclusions en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis et résultant de la réintégration dans leur base imposable d'autres indemnités, intérêts moratoires et frais de justice, que l'employeur de M. A...a été condamné à lui verser par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 mai 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en première instance par l'administration fiscale ;

5. Considérant que ces conclusions, qui de surcroît excèdent celles présentées par M. et Mme A...dans le dernier état de leurs écritures de première instance, ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, à concurrence d'une réduction de leur base d'imposition de 1 562 700 euros ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes acquittées :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale ; qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de M. et Mme A...tendant à la restitution des sommes qu'ils auraient acquittées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. et Mme A...le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004530 du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés de la cotisation d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, à concurrence d'une réduction de leur base d'imposition de 1 562 700 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02958
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET LAMARTINE CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-18;11ve02958 ?
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