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09/04/2013 | FRANCE | N°12VE02886

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 avril 2013, 12VE02886


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour Mme A...B...néeC..., demeurant..., par Me Balbo, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201505 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et l'a informée d'un signalement dans le système d'information Schengen ;

2° d'annuler cet arrêté ;



3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un certificat de rési...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour Mme A...B...néeC..., demeurant..., par Me Balbo, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201505 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et l'a informée d'un signalement dans le système d'information Schengen ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à lui verser une somme qu'il revient à la Cour de fixer en équité au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, qu'elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, qu'elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'accord franco-algérien ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut de procédure préalable contradictoire, qu'elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal, qu'elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante Algérienne née le 23 mars 1979, est entrée en France le 4 juin 2008 sous couvert d'un visa de tourisme ; qu'elle s'y est maintenue et a épousé, le 8 janvier 2011, M.B..., ressortissant Algérien vivant régulièrement sur le territoire français ; qu'elle a sollicité, le 17 mai 2011, la délivrance d'un certificat de résidence ; que Mme B...relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme B...soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et qu'elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'apporte aucun élément nouveau relatif à ces moyens soulevés devant les premiers juges et écartés par des motifs qu'il convient pour la Cour d'adopter ;

3. Considérant que la situation des ressortissants algériens qui demandent un titre de séjour au titre de leur vie personnelle et familiale en France est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; que Mme B... soutient qu'elle vit en France depuis 4 ans, dont 3 ans avec son époux qui vit régulièrement en France, qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public, qu'elle a noué des liens forts et exclusifs avec la France dès lors que sa famille, qui vit en Algérie, l'a reniée suite à son mariage avec M. B...et qu'enfin elle a une qualification en informatique qui lui permettra de trouver facilement du travail ;

5. Considérant toutefois qu'à la date de la décision attaquée, Mme B...était en France depuis moins de 4 ans ; qu'elle y est entrée à l'âge de 29 ans ; qu'elle n'a ni enfant, ni attache familiale en France autre que son époux avec qui il n'est pas établi qu'elle aurait cohabité avant juin 2010 ; qu'elle n'établit pas avoir tissé en France des liens sociaux, amicaux ou professionnels ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que, d'une part, toute sa famille y réside et que, d'autre part, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, qu'elle aurait rompu toutes relations avec elle ; que la circonstance qu'elle ne présenterait aucun risque de trouble à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pas retenu l'existence d'un tel risque dans les motifs sur lesquels elle se fonde ; qu'enfin, Mme B...est, en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé, éligible à une procédure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée, n'a méconnu, dans sa décision, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

6. Considérant que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;

7. Considérant que si Mme B...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant en tant qu'il est soulevé contre une décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que Mme B...soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est entachée d'un vice de procédure pour n'avoir pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; qu'elle n'apporte aucun élément nouveau relatif à ces moyens soulevés devant les premiers juges et écartés par des motifs qu'il convient pour la Cour d'adopter ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour sur lequel est fondée l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégal ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du titre de séjour ne peut être accueilli ;

10. Considérant que Mme B...invoque, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au titre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, il y a lieu, pour la Cour, d'écarter ces moyens ;

11. Considérant que Mme B...soutient que, du fait de l'opposition de sa famille au mariage qu'elle a contracté avec M.B..., elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des représailles contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les risque invoqués par la requérante ne sont établis par aucun élément probant ; que ce moyen doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 5 juillet 2012, ni de la décision préfectorale du 24 janvier 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative ; que les conclusions tendant à ce qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à Mme B...n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, par conséquent, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02886
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BALBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve02886 ?
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