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09/04/2013 | FRANCE | N°12VE02882

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 12VE02882


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Martin, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805811 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre des dispo

sitions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'au co...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Martin, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805811 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société CGI, gérante des sociétés en participation (SEP) Ficus 1 et Ficus 5 dont ils sont associés, le service a accédé aux comptabilités particulières de ces SEP dont il s'est ainsi livré à un examen critique en les confrontant avec les déclarations souscrites ; que, ce faisant, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité desdites SEP, alors qu'en application de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la vérification des déclarations déposées par les SEP ne pouvait être suivi qu'avec les SEP elles-mêmes et non avec la société CGI ; que, faute d'avoir été précédé d'un avis de vérification, le contrôle des SEP a été irrégulièrement engagé, ce qui entraîne la nullité des rehaussements qui leur ont été personnellement assignés, en leur qualité d'associés, et résultant de la reprise de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié à raison de leur investissement dans les SEP précitées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013:

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et MmeB..., associés des sociétés en participation (SEP) Ficus 1 et Ficus 5, toutes deux gérées par l'EURL SGI, ont bénéficié à proportion de leurs droits dans le capital de ces sociétés, de réductions d'impôt sur le revenu au titre l'année 2004, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que ces sociétés en participation ont déclaré avoir effectués dans le département de La Réunion, à savoir l'acquisition de deux grues auprès de la société DISTRIMAT puis leur location à la société ATM, et, dans cette même proportion, imputé sur leur revenu global les déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés, au titre de 2004, par les sociétés Ficus 1 et Ficus 5 ; qu'à l'issue de contrôles sur place ayant visé les sociétés DISTRIMAT et ATM ainsi que l'EURL SGI, et aux termes d'une proposition de rectification du 22 mars 2007 et se référant à celles adressées aux SEP Ficus 1 et FICUS 5, le service a estimé que les investissements précités n'avaient pas été effectivement réalisés et a ainsi remis en cause les réductions d'impôts y afférentes ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 14 juin 2012 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2004 pour un montant total de 16 123 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédure fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance ; qu'en outre, s'agissant des sociétés en participation, la procédure de vérification doit être suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ;

3. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que l'administration a, lors de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5 procédé en réalité à une vérification de comptabilité de ces dernières, sans leur accorder les garanties prévues par le livre des procédures fiscales et, en particulier, sans leur avoir adressé au préalable un avis de vérification en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 de ce livre ;

4. Considérant, toutefois, que la circonstance que l'administration ait exploité, dans le cadre de son contrôle sur pièces, certaines informations recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation en cause, relatives aux investissements inscrits respectivement à l'actif du bilan de ces sociétés, pour en tirer des conséquences fiscales au niveau de l'imposition de leurs associés, ne permet pas d'en déduire qu'elle aurait procédé à une vérification de la comptabilité de ces sociétés dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celles-ci en les comparant avec leurs écritures comptables ; que, par suite, le moyen sus-analysé ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précèdent que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 12VE02882 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02882
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SELARL DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve02882 ?
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