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09/04/2013 | FRANCE | N°12VE02397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 12VE02397


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, par laquelle Mme B...A..., demeurant..., par Me Fratacci, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200451 en date du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'exp

iration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, par laquelle Mme B...A..., demeurant..., par Me Fratacci, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200451 en date du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que, pour lui opposer ce refus, le préfet s'est crû à tort lié par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est abstenu d'exercer son pouvoir de régularisation ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, présente en France depuis 2003, elle justifie d'une bonne intégration professionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande de Mme A...au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour mais a également examiné la possibilité d'admettre l'intéressée au séjour en considération de sa situation personnelle et familiale au vu de l'ensemble des éléments produits devant lui ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que Mme A...soutient que, présente en France depuis 2003, elle y est bien intégrée professionnellement ; que, toutefois, les quelques bulletins de salaires qu'elle produit et dont aucun n'est antérieur à l'année 2007, ne permettent pas d'attester d'une insertion professionnelle ancienne et stable ; que, de surcroît, outre que la requérante ne se prévaut pas de l'existence, sur le territoire national, de liens personnels ou familiaux, elle ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, que ses deux enfants résident en Côte d'Ivoire et n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'âgée de 34 ans, elle poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans ce pays où elle dispose ainsi de fortes attaches ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 12VE02397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02397
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : FRATACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve02397 ?
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