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09/04/2013 | FRANCE | N°12VE02230

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 avril 2013, 12VE02230


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société NEXTIRAONE FRANCE, dont le siège est au 10 rue de la Paix à Paris (75002), par Me Langlois, avocat ; la société NEXTIRAONE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008542 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 18 juin 2010 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a décidé que la société N

EXTIRAONE FRANCE serait dotée d'un comité d'entreprise unique ;

2°) de r...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société NEXTIRAONE FRANCE, dont le siège est au 10 rue de la Paix à Paris (75002), par Me Langlois, avocat ; la société NEXTIRAONE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008542 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 18 juin 2010 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a décidé que la société NEXTIRAONE FRANCE serait dotée d'un comité d'entreprise unique ;

2°) de rejeter la demande du syndicat CGT-UFICT tendant à l'annulation de cette décision ;

Elle soutient que les directions régionales de l'entreprise ne bénéficient pas d'une autonomie suffisante pour être qualifiées d'établissements distincts, que les directeurs régionaux ne bénéficient que de délégations de signature limitées et que les chefs d'établissement ne disposaient d'aucun pouvoir d'encadrement de ces directeurs et de leurs équipes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Langlois pour la société NEXTIRAONE FRANCE ;

1. Considérant que les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, relatifs à l'organisation des élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, imposent à l'employeur d'inviter les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral ; qu'aux termes des dispositions identiques des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du même code : " La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise " ; que les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du même code disposent que les contestations relatives à la régularité des opérations électorales tendant à la désignation des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise sont de la compétence du juge judiciaire ; qu'aux termes de l'article L. 2322-5 du même code, relatif à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise : " Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative est compétente pour déterminer, dans le cadre de l'engagement d'un processus électoral et sur saisine de l'une des parties à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le nombre d'établissements distincts d'une entreprise, dès lors qu'aucun protocole n'a été conclu sur ce point ou qu'un tel protocole ne satisfait manifestement pas à la double condition de majorité prévue aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; que cette décision constitue un acte préparatoire aux élections professionnelles en vue desquelles l'autorité administrative a été saisie ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les élections en vue desquelles l'autorité administrative a été saisie par la société NEXTIRAONE FRANCE le 26 mars 2010 se sont déroulées entre le 22 et le 28 septembre 2010 ; qu'au surplus, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a, par un jugement du 14 décembre 2010, confirmé le caractère régulier de ces élections ; qu'ainsi, à la date à laquelle le Tribunal administratif de Montreuil s'est prononcé sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail de la Seine-Saint-Denis, qui constitue un élément indissociable des opérations électorales en vue desquelles elle a été prise, cette décision avait épuisé tous ses effets ; qu'il n'y avait par conséquent plus lieu de statuer sur les conclusions du syndicat CGT-UFICT tendant à son annulation ; que c'est par conséquent à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est, par le jugement attaqué, prononcé sur le bien-fondé de ces conclusions ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par le syndicat CGT/UFICT devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions du syndicat CGT-UFICT tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2010 ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société NEXTIRAONE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au syndicat CGT-UFICT la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1008542 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 24 mai 2012 est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du syndicat CGT-UFICT tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2010 par laquelle le directeur départemental du travail de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il y aurait un comité d'entreprise unique au sein de la société NEXTIRAONE FRANCE.

Article 3 : Les conclusions du syndicat CGT-UFICT tendant à la condamnation de la société NEXTIRAONE FRANCE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE02230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02230
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-04-01-02 Travail et emploi. Institutions représentatives du personnel. Comités d'entreprise. Organisation des élections.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BLEDNIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve02230 ?
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