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09/04/2013 | FRANCE | N°11VE02956

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 11VE02956


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est 16 boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Dautriat, avocat ; La société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911727 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices 2001 et 2002, ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de pronon

cer la décharge des impositions contestées, de la contribution additionnelle à cet im...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est 16 boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Dautriat, avocat ; La société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911727 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices 2001 et 2002, ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, de la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que le jugement doit être annulé dès lors qu'en ne faisant pas reposer la charge de la preuve du quantum du redressement sur l'administration, le juge du premier ressort l'a affecté d'une erreur de droit ; que les premiers juges ont considéré comme inopérant le moyen portant sur le principe de connexion fiscalo-comptable ; que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit dès lors qu'ils ont procédé à une substitution de base légale ; que la jurisprudence Taittinger du 28 juin 1991 rendue par le Conseil d'Etat a retenu que, lorsque le prix d'acquisition d'un élément d'actif fait l'objet d'une indexation, les charges financières sont par nature déductibles ; que les sommes correspondant au rachat des certificats de valeur de garantie (CVG), émis dans le cadre de l'offre publique d'échange, sont déductibles ; que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du quantum qu'elle a déterminé à l'aide d'une valeur estimative ; qu'en l'absence de règles fiscales spécifiques règlementant le traitement des certificats de valeur garantie lors de leur paiement par l'émetteur, le traitement fiscal ne peut que suivre le traitement comptable ; que l'administration a méconnu la règle comptable CNC 98-B du 10 juillet 1998 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Dautriat, pour la société BNP PARIBAS, et celles de

M. A..., représentant le ministre de l'économie et des finances ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 27 mars 2013 et 2 avril 2013 présentées pour la société BNP PARIBAS ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour le ministre de l'économie et des finances ;

1. Considérant qu'au terme de la vérification de comptabilité dont la société BNP PARIBAS a fait l'objet au titre de l'exercice clos en 2001 et du contrôle sur pièces pour l'exercice clos en 2002, l'administration a réintégré, dans les résultats imposables de ces deux exercices, les sommes correspondant aux rachats de certificats de valeur garantie émis le 8 juillet 1999 à la suite de l'offre publique d'échange des titres de la société Paribas contre des titres BNP intervenue le 29 mars 1999 ; que la société BNP PARIBAS relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des exercices 2001 et 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les motifs retenus par les premiers juges seraient entachés d'une erreur de droit, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'en confirmant la décision de l'administration et en se fondant sur le fait que le coût de rachat des certificats de valeur garantie s'analysait comme une majoration du prix de revient des titres, les premiers juges ont repris le fondement utilisé par l'administration dans les notifications de redressement et n'ont pas procédé à une substitution de base légale ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même code, " la notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification portant redressement pour les exercices clos en 2001 et 2002 déterminent la base d'imposition pour ces années comme étant évaluée respectivement à 225 021 703 euros et 65 315 906 euros, correspondant aux sommes déduites en charge du fait du rachat en bourse des certificats de valeur garantie et comptabilisées en tant que débits d'un compte de moins value sur cession de titres de participation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de justification par l'administration du quantum des impositions complémentaires doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la surenchère d'offre publique d'échange sur les titres de la société Paribas, la société BNP a proposé aux actionnaires de la société Paribas l'échange de 20 actions Paribas contre 29 actions BNP à créer et 13 certificats de valeur garantie BNP ; qu'à l'issue de l'opération de fusion placée sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts, la société BNP a absorbé la société Paribas, la nouvelle entité prenant la dénomination de BNP PARIBAS ;

8. Considérant que l'administration fiscale, à l'issue de la vérification de la comptabilité de la BNP Paribas, a constaté qu'au cours des exercices clos en 2001 et 2002 la société BNP Paribas avait déduit en charge les sommes résultant du rachat en bourse pour annulation des certificats de valeur garantie pour un montant respectivement de 225 021 703 € et de 65 315 905 € ; que l'administration a remis en cause la déduction de ces sommes des résultats imposables de la société requérante, en estimant que le coût de rachat des certificats de valeur garantie devait être regardé comme une majoration du prix de revient des titres de la société Paribas reçus lors de l'opération d'échange ;

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts que les immobilisations, et notamment les titres de participation, doivent être inscrites à l'actif pour leur valeur d'origine, soit, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux, pour leur prix d'acquisition qui inclut l'ensemble des éléments transmis en contrepartie des titres reçus ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en l'espèce, le prix versé au titre des certificats de valeur garantie constitue un élément du prix d'acquisition par la BNP des titres Paribas ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'évaluation des titres Paribas lors de la fusion s'est opérée à la valeur nette comptable, alors que les actions augmentées du rachat des certificats de valeur garantie ont été acquises pour une valeur excédant notoirement ces valeurs nettes comptables constatées lors de l'opération de fusion, la requérante ayant confirmé en réponse à la proposition de rectification que le prix offert lors de l'échange excédait la valeur intrinsèque de la société Paribas ; qu'il est également constant que le surcoût de cette opération de rachat des titres a eu pour origine, d'une part, la surenchère pour le rachat des titres du fait de l'intervention

d'une autre société financière intervenue entre la première offre du 29 mars 1999 et la seconde du 8 juillet 1999, et, d'autre part, l'intérêt attendu de cette opération du fait des synergies industrielles et financières résultant de ce rapprochement ; qu'enfin, si la requérante fait valoir que les certificats de valeur garantie en litige devraient être regardés comme issus d'une clause d'indexation, elle n'établit pas que le rachat de ces instruments financiers intervenu au cours des exercices 2001 et 2002 aurait conduit au versement d'une somme excédant les prévisions du contrat d'échange de titres telles que celles figurant dans la note d'information du 8 juillet 1999 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration fiscale établit qu'à hauteur des redressements en litige, le prix de rachat des titres en litige incluait une augmentation de la valeur du fonds de commerce de la société BNP et donc de son actif immobilisé ; que, par suite, les sommes en litige ne pouvaient être déduites du résultat imposable des exercices clos en 2001 et 2002 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BNP PARIBAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices 2001 et 2002 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BNP PARIBAS est rejetée.

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N° 11VE02956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02956
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Actif social.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;11ve02956 ?
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