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04/04/2013 | FRANCE | N°11VE03915

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 avril 2013, 11VE03915


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 0901266 en date du 26 septembre 2011 du président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 53 021,85 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal a refusé à tort de mettre à la charge de l'Etat des

frais irrépétibles dès lors que s'ils ont obtenu un dégrèvement total, cette cir...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 0901266 en date du 26 septembre 2011 du président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 53 021,85 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal a refusé à tort de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles dès lors que s'ils ont obtenu un dégrèvement total, cette circonstance ne fait pas obstacle au versement des frais ; que l'administration a accordé le dégrèvement de manière tardive, en reprenant l'argumentaire qu'ils avaient développé devant elle et devant le tribunal ; qu'ils justifient des frais dont ils sollicitent le versement ; que leur situation était très complexe, et que le service a commis une erreur d'analyse ; que l'imposition réclamée les a notamment obligés à hypothéquer leur résidence principale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. et MmeB..., par Me C... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont saisi le Tribunal administratif de Versailles le 5 février 2009 d'une demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2005 ; que, parallèlement à l'introduction de cette instance, ils ont alerté le ministre sur leur situation ; que le sous-directeur du service juridique du ministère de l'économie et des finances, par lettre du 31 mars 2011, a reconnu que, dans leur cas, une double imposition subsistait et qu'ils se verraient donc accorder un crédit d'impôt ; que, par décision en date du 18 avril 2011, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a ordonné le dégrèvement de l'ensemble des sommes réclamées aux requérants au titre de l'année 2005 en litige ; que le Tribunal administratif de Versailles, par l'ordonnance attaquée, a constaté le 26 septembre 2011 qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des requérants, et a refusé de faire droit à leur demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que lorsque l'administration, postérieurement à l'introduction de la requête du contribuable, a prononcé, comme en l'espèce, le dégrèvement intégral des impositions dont la décharge était sollicitée, l'Etat a la qualité de partie perdante et peut être condamné à rembourser à ce contribuable les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que si le service fait valoir, pour échapper à cette condamnation, que le dégrèvement fait suite à une saisine directe du ministre par M. et Mme B...et non à une décision du directeur départemental des finances publiques, le principe d'unité de l'Etat s'oppose à ce que, pour déterminer l'identité de la personne qui a la qualité de partie perdante, une distinction soit utilement établie entre les services déconcentrés du ministère de l'économie et des finances et l'administration centrale de ce même ministère ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; que M. et Mme B...sont donc fondés à demander la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'ordonnance n° 0901266 en date du 26 septembre 2011 du président du Tribunal administratif de Versailles est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 11VE03915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03915
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

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Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Frais et dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LEFÈVRE-PÉARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;11ve03915 ?
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