Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme A... demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0906237 du 25 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées au titre de l'année 1999 ;
Ils soutiennent qu'en l'absence d'information sur les délais que s'accorde l'administration pour prolonger la durée de l'examen de situation fiscale personnelle, elle ne peut dépasser la durée normalement prévue ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre de l'année 1999, à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu ; que les requérants relèvent appel du jugement n° 0906237 du 25 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu / (...) / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...). " ;
3. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte, que l'administration serait tenue d'informer préalablement les contribuables des délais qui lui sont nécessaires pour procéder à l'examen de leur situation fiscale personnelle ; que, par suite, le service n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en prorogeant la période maximale d'un an d'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...sans les avoir au préalable informés de cette prorogation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 11VE01915 2