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04/04/2013 | FRANCE | N°11VE01507

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 avril 2013, 11VE01507


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Guéguen-Carroll, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1101893 en date du 22 mars 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retraits de douze points intervenues à la suite des infractions commi

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Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Guéguen-Carroll, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1101893 en date du 22 mars 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retraits de douze points intervenues à la suite des infractions commises les 20 novembre 2005 (1 point), 13 juillet 2007 (2 points), 1er juillet 2009 (1 point), 11 août 2009 (1 point), 11 mai 2010 (2 points), 23 mai 2010 (1 point) et 7 juin 2010 (4 points) ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son titre de conduite dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête n'était pas tardive devant le tribunal administratif ;

- les décisions de retrait de points successifs et la décision 48SI ne lui ont pas été notifiées ;

- la réalité des infractions en cause n'est pas établie ;

- l'administration ne justifie pas qu'il serait l'auteur desdites infractions ; que, par conséquent, les décisions de retraits de points sont illégales ;

- il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ;

- la double sanction d'un retrait de points et d'une amende forfaitaire est contraire à la règle " non bis in idem " ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 89-37 du 24 janvier 1989 qui a procédé à sa publication ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 22 mars 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retraits de douze points intervenues à la suite des infractions commises les 20 novembre 2005 (1 point), 13 juillet 2007 (2 points), 1er juillet 2009 (1 point), 11 août 2009 (1 point), 11 mai 2010 (2 points), 23 mai 2010 (1 point) et 7 juin 2010 (4 points) ;

- Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) "

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre chargé de l'intérieur récapitulant les infractions commises par l'intéressé ayant donné lieu à retraits de points et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé faisait mention de cette notification, au 3 décembre 2010, par pli recommandé portant le numéro 2C 0404 5579 989 d'une décision " 48 SI " et comportait la mention A/P ; que, si l'avis de réception de la lettre recommandée contenant la décision litigieuse, produit en appel, fait apparaître la date du 3 décembre 2010 comme date de présentation du pli et la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", le motif de non-distribution dudit pli et la mention " avisé le " n'y figurent pas ; que, dès lors, les seules mentions susvisées ne sont pas suffisamment claires, précises et concordantes pour justifier que l'intéressé a bien été destinataire d'un avis de passage ; qu'il s'ensuit que la décision 48SI ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 3 décembre 2010 et que le délai du recours contentieux de deux mois n'a pas couru ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que sa demande enregistrée le 9 mars 2011 au greffe du tribunal administratif n'était pas tardive et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête comme tardive ; que l'ordonnance attaquée, doit, par suite, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- Sur la notification des décisions de retraits de points successifs :

5. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, le requérant a eu accès au relevé intégral d'information qui récapitule les retraits successifs et, comme en l'espèce, en a demandé communication ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ;

- Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 afférent à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat " ; que ce principe ne trouve toutefois à s'appliquer, selon les réserves faites par la France à l'occasion de la ratification de ce protocole telles qu'elles sont publiées dans le décret n° 89-37 du 24 janvier 1989 susvisé, " que pour les seules infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale qui doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole ", et n'interdit pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif ; que, par suite, en réduisant le nombre de points affectés au permis de conduire de M. B...pour chacune des infractions pour laquelle cette réduction est prévue par la loi, alors même que, pour ces infractions, M. B...a été condamné par le juge pénal au paiement d'une amende, l'administration n'a pas méconnu le principe non bis in idem tel que prévu par le premier alinéa de l'article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que, s'agissant de la réalité des infractions en date des 20 novembre 2005 (1 point), 13 juillet 2007 (2 points), 1er juillet 2009 (1 point), 11 août 2009 (1 point), 11 mai 2010 (2 points), 23 mai 2010 (1 point) et 7 juin 2010 (4 points) , il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., qu'il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives à ces infractions ; que, dès lors que M. B...n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention et en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions litigieuses ne serait pas établie doit être écarté ;

- Sur le moyen tiré de l'imputabilité des infractions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions susmentionnées, contraventions de quatrième classe, relève de la compétence du juge judiciaire et que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de point prise consécutivement de cette infraction ;

- Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :

10. Considérant, s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées par radar automatique les 20 novembre 2005 (1 point), 13 juillet 2007 (2 points), 1er juillet 2009 (1 point), 11 août 2009 (1 point) et 7 juin 2010 (4 points), qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

11. Considérant que M. B...a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des cinq infractions susvisées lesquelles ont été constatées par radar automatique, ainsi que cela ressort des mentions " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portées sur le relevé d'information intégral afférent à la situation du requérant ; qu'il découle de ces constatations que M. B... a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont chacun de ces avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. B... de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

12. Considérant, s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 11 mai 2010 (2 points) et 23 mai 2010 (1 point), que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

13. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que les infractions en cause relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire et que l'intéressé s'est acquitté du paiement de ces amendes entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche de la quittance relative à ces infractions et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. B... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de ces amendes ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions susmentionnées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les décisions portant retraits respectivement de deux et un points pour les infractions commises les 11 mai 2010 et 23 mai 2010 doivent être annulées ; que, dès lors, le solde du capital de points du permis de conduire de M.B..., qui doit être recrédité de trois points, n'est plus nul ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " ;

- Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15 Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de trois points qui ont été retirés consécutivement aux infractions susvisées au capital de points du permis de conduire de M.B..., et qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de restituer, dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. B...son titre de conduite, affecté d'un capital de trois points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution à la date de la notification du présent arrêt ;

- Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1101893 en date du 22 mars 2011 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : Les décisions de retrait de deux et un points du capital de points du permis de conduire de M. B...à la suite des infractions en date des 11 mai 2010 et 23 mai 2010, ensemble la décision " 48 SI " constatant l'invalidation dudit permis, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. B...le nombre de points mentionnés à l'article 2 du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de restituer à M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, son titre de conduite, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution à la date de notification du présent arrêt.

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N° 11VE01507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01507
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : GUÉGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;11ve01507 ?
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