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28/03/2013 | FRANCE | N°11VE03413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mars 2013, 11VE03413


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour Mme L... C...épouseB..., demeurant..., M. M... H..., demeurant..., Mme I... K...épouseH..., demeurant..., M. G... F..., demeurant..., Mme D...N...épouseF..., demeurant..., par Me Adani, avocat ; Mme C... épouse B...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003006 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel le maire de Saint-Leu-la-Forêt a accordé à la société Le Logis

social du Val-d'Oise un permis de construire sur un terrain situé 53 rue ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour Mme L... C...épouseB..., demeurant..., M. M... H..., demeurant..., Mme I... K...épouseH..., demeurant..., M. G... F..., demeurant..., Mme D...N...épouseF..., demeurant..., par Me Adani, avocat ; Mme C... épouse B...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003006 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel le maire de Saint-Leu-la-Forêt a accordé à la société Le Logis social du Val-d'Oise un permis de construire sur un terrain situé 53 rue Edith Cavell, à Saint-Leu-la-Forêt ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Logis social du Val-d'Oise et de la commune de Saint-Leu-la-Forêt chacune une somme de 400 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- leur recours gracieux n'était pas tardif dès lors que ni la commune ni la société ne rapportent la preuve que le permis de construire a été affiché sur le terrain dès le 18 novembre 2009 ; ils ont disposé d'un nouveau délai de 2 mois pour former un recours contentieux et n'avaient pas l'obligation d'agir contre la décision de rejet du recours gracieux au surplus notifiée seulement à leur conseil ;

- ils justifient de leur intérêt à agir par leur qualité de voisin des parcelles supportant le projet ;

- les parcelles qui sont situées sur un emplacement réservé du plan local d'urbanisme ayant pour objet la déviation de la RD 144 sont dès lors inconstructibles et l'opération projetée contrevient à l'article U1/12 du plan local d'urbanisme, des places de stationnement étant situées sur l'emplacement réservé ;

- le permis de construire attaqué méconnaît l'alinéa 1 de l'article U1/3 du plan local d'urbanisme au regard des difficultés de circulation préexistantes qui seront nécessairement aggravées par la construction ;

- l'article U1/12 du plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que pour dix logements, il n'est projeté que huit places de stationnement et deux places destinées aux personnes handicapées ;

- le permis de construire ne respecte pas les prescriptions d'ERDF relatives à la puissance de raccordement au réseau électrique ni se s'est vu délivrer d'avis favorable par ERDF ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me O...pour Mme C...épouseB..., M.H..., Mme K...ÉPOUSEH..., M. F...et Mme N...ÉPOUSEF..., Me J...-moulin substituant Me A...pour la commune de Saint-Leu-La-Forêt et de Me E...de la SCP Farges, Colas et associés pour la Société Le logis social du Val-d'Oise ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, dont le but est d'alerter tant l'auteur d'une décision d'urbanisme que son bénéficiaire de l'existence d'un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, qu'en cas d'appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une telle décision, la notification à l'avocat qui avait représenté en première instance l'auteur de la décision, le titulaire de l'autorisation ou les deux, fût-elle accomplie conformément aux autres modalités prévues à cet article, ne peut être regardée comme répondant aux exigences qu'elles énoncent ; que cet avocat ne peut en effet être présumé titulaire d'un mandat à l'effet de recevoir les notifications des requêtes d'appel ;

3. Considérant que les requérants ont envoyé par lettre simple de leur conseil leur requête d'appel aux avocats qui représentaient la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société Le Logis social du Val-d'Oise lors de la première instance ; qu'il suit de là que l'appel de Mme L... C...épouse B...et autres contre le jugement du 19 juillet 2011 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise qui a refusé d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel le maire de Saint-Leu-la-Forêt a accordé à la société Le Logis social du Val-d'Oise un permis de construire sur un terrain situé 53 rue Edith Cavell, à Saint-Leu-la-Forêt, est irrecevable et doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Leu-la-Forêt et de la société Le Logis social du Val-d'Oise, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C... épouse B...et autres et non compris dans les dépens ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... épouse B...et autres le versement à la commune de Saint-Leu-la-Forêt et à la société Le Logis social du Val-d'Oise de la somme de 400 euros chacun à chacune de ces deux parties, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouseB..., de M. H..., de Mme K... épouseH..., de M. F..., de Mme N...épouse F...est rejetée.

Article 2 : Mme C... épouseB..., M. H..., Mme K... épouseH..., M. F... et Mme N... épouse F...verseront chacun à la commune de Saint-Leu-la-Forêt, une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme C... épouseB..., M. H..., Mme K... épouseH..., M. F... et Mme N...épouse F...verseront chacun à la société Le logis social du Val-d'Oise, une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE03413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03413
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : ADANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-28;11ve03413 ?
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