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26/03/2013 | FRANCE | N°12VE03557

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2013, 12VE03557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 octobre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Costamagna, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202685 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la S...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 octobre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Costamagna, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202685 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- l'arrêté attaqué, qui ne reprend pas les éléments liés à sa vie privée et familiale, est insuffisamment motivé ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les membres de sa famille se sont durablement installés en France ; elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; son mari est entré sur le territoire français en 1970 où il a travaillé durant vingt-trois années ; il est décédé en 1993 et est enterré en France ; ses quatre enfants et ses petits-enfants résident sur le territoire français ; ses parents sont décédés et ses frères et soeurs vivent en France ; elle bénéficie d'une pension de réversion et est hébergée par sa fille aînée, de nationalité française, qui dispose d'un logement confortable et de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins ; son état de santé demeure fragile à la suite de la maladie chronique dont elle a souffert à son arrivée en France ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'exécution d'une mesure d'éloignement à son encontre entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ; elle est totalement isolée dans son pays d'origine ; ses enfants et petits-enfants résident sur le territoire français ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de MeB..., substituant Me Costamagna, pour Mme C...;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante cap-verdienne entrée en France le 5 mars 2008 sous couvert d'un visa court séjour, à l'âge de soixante-deux ans, a sollicité, le 26 octobre 2011, la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 2 mars 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de soixante-deux ans à la date de la décision contestée et dont le mari est décédé en France le 4 février 1993, réside sur le territoire français au domicile de sa fille aînée, de nationalité française, avec son petit-fils ; que les trois autres enfants de l'intéressée, ses petits-enfants et ses frères et soeurs vivent également sur le territoire français ; qu'en outre, les parents de la requérante ainsi que sa plus jeune fille sont décédés au Cap Vert et qu'elle n'a plus ainsi aucune attache familiale au Cap Vert ; que dans ces circonstances, compte tenu de la présence en France de l'ensemble des membres de la famille de la requérante, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux fins poursuivies et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision du 2 mars 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à l'intéressée la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doit être annulée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante et la décision fixant le pays de destination ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

7. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202685 du 21 septembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 2 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme C...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C...est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03557
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;12ve03557 ?
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