Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Rouach, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201394 en date du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Il soutient que le préfet a fait une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il réside en France depuis juillet 1999, soit plus de douze ans, qu'il justifie être entré en France le 25 juillet 1999 et qu'il fait ainsi état d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que, si M. B...soutient qu'il réside en France depuis 1999, il n'en justifie pas par la production de quelques documents épars tels que documents administratifs et médicaux ou factures qui ne couvrent que très partiellement les douze dernières années au cours desquelles l'intéressé prétend qu'il n'a pas quitté le territoire français ; qu'en particulier, en se bornant à verser au dossier trois ordonnances au titre de l'année 2003, deux factures pour chacune des années 2004 et 2005, un certificat médical et une facture délivrés en 2006 et seulement un relevé de livret A et une lettre des services fiscaux pour 2009, M. B...n'établit pas une présence ininterrompue en France au cours de années concernées ; qu'au surplus, il n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence et ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ou sociale ; qu'enfin, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet, que résident ses parents et ses frère et soeurs ; que, par suite, en estimant que
M. B...ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour par application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 12VE03420 2