Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ponroy, avocat ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1012536 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Elle soutient que :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que, contrairement à ce qu'il a considéré, son mari ne réside pas au Mali ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, a présenté le 6 juillet 2010 une demande de titre de séjour temporaire, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée, par un arrêté en date du 29 septembre 2010, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir fait mention de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que l'intéressée, séparée de son époux, ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine accompagnée de ses deux enfants mineurs et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis d'un examen réel et sérieux ; que si l'intéressée soutient que le préfet aurait commis une erreur sur le lieu de résidence de son époux, qui ne vivrait pas au Mali, cette erreur, non établie par la requérante, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
Considérant que Mme A...soutient qu'elle est entrée en France le 25 novembre 2003, que ses enfants, Samuel et Lyne Brigitte, sont scolarisés en France, que son père ainsi que ses deux frères sont décédés et qu'elle est investie dans la vie associative comme en témoignent les attestations qu'elle produit ; que, cependant, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait résidé en France de manière habituelle entre les années 2007 et 2011, pour lesquelles elle produit seulement deux certificats de scolarité concernant son fils Samuel et diverses attestations de proches non probantes ; qu'en outre, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de poursuivre accompagnée de ses deux jeunes enfants, dont l'un a vécu quatre ans au Cameroun, une vie familiale normale dans son pays d'origine où réside, notamment, sa mère ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour de la requérante, entrée en France à l'âge de trente-trois ans, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé dans cette présente affaire ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A...sur ce point ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
''
''
''
''
N° 12VE02198 2