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26/03/2013 | FRANCE | N°11VE02010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2013, 11VE02010


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour la société BWT FRANCE, dont le siège social est 103 rue Charles Michels à Saint-Denis (93206), par Me Le Quintrec, avocat ; la société BWT France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000324 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 5 mai 2009 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. B...A...et la décision du ministre du travail, en date du 13 novembre 2009 rejetant le recours hi

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Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour la société BWT FRANCE, dont le siège social est 103 rue Charles Michels à Saint-Denis (93206), par Me Le Quintrec, avocat ; la société BWT France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000324 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 5 mai 2009 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. B...A...et la décision du ministre du travail, en date du 13 novembre 2009 rejetant le recours hiérarchique formé par ce dernier et confirmant la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. A...a disposé d'un délai suffisant pour préparer son audition devant le comité d'entreprise pour les deux griefs contenus dans la lettre de licenciement et retenus par l'autorité administrative ; le salarié n'a d'ailleurs pas modifié sa ligne de défense ; il connaissait de longue date les griefs tirés de ses carences professionnelles ;

- la procédure doit être appréciée indépendamment pour chacun des motifs de licenciement ;

- la décision de licenciement n'a pas été prise avant l'entretien préalable ;

- la société a respecté les délais fixés par le code du travail pour les licenciements de salariés protégés pour faute grave avec mise à pied conservatoire ;

- la réalité du comportement inadmissible et des propos à connotation sexuelle est établie ; les témoignages produits sont probants, précis et circonstanciés, et ont été établis librement ;

- les carences professionnelles sont réelles, en raison de l'absence de suivi des directives de sa hiérarchie, le défaut de remise de son propre plan d'action commercial et son refus de participer à une formation dispensée le 12 et 13 mars 2009 ;

- la procédure de licenciement n'est pas liée à sa candidature ou à son mandat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Le Quintrec, avocat, pour la société BWT et de Me Maouche, avocat, pour M.A... ;

Considérant que, par une décision du 5 mai 2009, l'inspecteur du travail de la 12ème section de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société BWT France, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels de traitement de l'eau pour tous les types d'installation, à licencier M. B...A..., chef d'agence de Gardanne et élu délégué du personnel le 9 avril 2009 ; que cette décision a été confirmée par le ministre du travail le 13 novembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu 'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-8 du code du travail : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3 " et que l'article L. 2421-3 du même code prévoit que : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à la société BWT France d'offrir la faculté à M. A...de présenter utilement ses observations devant le comité d'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de licenciement a été sollicitée pour des motifs tirés de la volonté réitérée de ce salarié, malgré de nombreux rappels à l'ordre, de ne pas exécuter les directives de sa hiérarchie et les obligations issues de son contrat de travail, du dénigrement de sa hiérarchie et des produits de la société BWT France, et des propos " grossiers, déplacés, sexistes et/ou à connotation sexuelle, tenus à l'égard de ses subordonnées féminines et susceptibles de caractériser, par leur répétition notamment, des faits de discrimination et/ou de harcèlement " ; que toutefois M. A...n'a eu connaissance de ce dernier grief, étayé par des témoignages écrits, que dans le cadre de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 9 avril 2009 à 14 heures, alors que le comité d'entreprise a été réuni une heure plus tard ; que dans ces circonstances, ce salarié n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer son audition devant cette instance ; que, par suite la procédure de licenciement a été entachée d'une irrégularité qui entraîne l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2009 autorisant le licenciement de M. A...et celle du ministre du travail du 13 novembre 2009 rejetant le recours hiérarchique formé par ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BWT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2009 autorisant le licenciement de M. A...et celle du ministre du travail du 13 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de de la société BWT France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les conclusions de la société BWT FRANCE, présentées sur le même fondement et dirigées contre l'Etat, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BWT FRANCE est rejetée.

Article 2 : La société BWT FRANCE versera une somme de 1 500 euros à M. A....

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M.A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

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N° 11VE02010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02010
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LE QUINTREC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;11ve02010 ?
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