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21/03/2013 | FRANCE | N°11VE04043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 mars 2013, 11VE04043


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103069 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 décembre 2010 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour à MmeA..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le tribunal ad

ministratif a commis une erreur de droit en occultant l'avis du médecin inspecteur ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103069 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 décembre 2010 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour à MmeA..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en occultant l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 30 novembre 2011 qui a estimé que Mme A...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il était donc fondé à rejeter la demande de renouvellement fondée sur le 11 de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne entrée en France en mars 2008, a obtenu en mai 2009 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sur avis favorable du médecin inspecteur de santé publique ; qu'elle a sollicité, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 cité ci-dessus, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 22 décembre 2010, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 20 octobre 2011 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ; que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que MmeA..., qui, à la date de l'arrêté attaqué, souffrait d'un diabète de type II et d'un état dépressif, soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Guinée ; qu'à l'appui de ses allégations, elle produit deux certificats médicaux indiquant qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la prise en charge médicale dont elle a besoin dans son pays d'origine ; que le PREFET DU VAL-D'OISE, qui se borne à faire valoir qu'en l'absence de compétence médicale, il n'était pas fondé à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 30 novembre 2011, lui-même soumis au secret médical, n'apporte aucun élément de nature à contredire les allégations de la requérante ; que, par suite, l'arrêté en date du 22 décembre 2010 méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 décembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Parastatis, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Parastatis d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Parastatis, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04043
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;11ve04043 ?
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