La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2013 | FRANCE | N°11VE00302

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 mars 2013, 11VE00302


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001, présentée pour la société ETANDEX dont le siège social est sis 32 rue Robert Thomas à Saclay (91400), par Me Sauphar, avocat ;

La Société ETANDEX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0706552 en date du 26 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2007 par laquelle le président du conseil régional d'Ile-de-France a refusé d'annuler les pénalités de retard comptabilisées dans le cadre d'un

marché de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses du lycée de la Vallée ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001, présentée pour la société ETANDEX dont le siège social est sis 32 rue Robert Thomas à Saclay (91400), par Me Sauphar, avocat ;

La Société ETANDEX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0706552 en date du 26 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2007 par laquelle le président du conseil régional d'Ile-de-France a refusé d'annuler les pénalités de retard comptabilisées dans le cadre d'un marché de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses du lycée de la Vallée de Chevreuse à Gif-sur-Yvette pour un montant de 36 174,50 euros H.T, d'autre part, à la mise à la charge de la région Ile-de-France de la somme de 42 762,89 euros TTC, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 août 2006 ;

2° condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 42 762,89 euros TTTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2006 ;

3° condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

4° condamner la région Ile-de-France aux entiers dépens ;

La société ETANDEX soutient que :

- les dispositions de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales n'ont pas été respectées, les mises en demeure qui lui ont été adressées émanant, non pas de la personne responsable du marché, mais du maître d'oeuvre ;

- les prestations qui lui étaient imputables ont été mal définies ;

- si la collectivité régionale avait estimé en cours de chantier que la prestation de démontage de dalles situées sous les centrales de traitement de l'air était à sa charge, elle aurait dû la mettre en demeure de l'exécuter dans le cadre de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales ; au demeurant, il n'a jamais été dans les intentions de la région de maintenir les centrales de traitement de l'air à leur place, puisqu'elles ont été finalement démontées et évacuées en raison de leur état de vétusté ;

- ainsi, le retard de 71 jours est imputable aux manquement du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage à l'occasion du diagnostic général des terrasses, leur décision de remplacer et de démonter les centrales en cause étant de surcroît intervenue en période estivale, alors que le personnel de l'appelante entre les chantiers était déjà programmée ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Sauphar, pour la société ETANDEX ;

1. Considérant que le 20 décembre 2004, la région Ile de France a notifié à la société ETANDEX un marché de travaux de réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses du lycée de la vallée de Chevreuse sis à Gif-sur-Yvette, pour un prix global et forfaitaire de 465 567,66 euros toutes taxes comprises ; que le délai d'exécution des travaux était fixé à quatre mois par l'acte d'engagement ; que par un ordre de service n° 1, notifié le 17 mars 2005, le maître d'ouvrage a demandé à la requérante de commencer le 25 avril 2005 les travaux qui devaient prendre fin le 24 août 2005 ; que la réception sans réserve du marché a été prononcée le 3 novembre 2005 ; que le 27 juin 2006, la société ETANDEX a adressé son projet de décompte final ; qu'elle a reçu notification du décompte général, le 8 décembre 2006, faisant apparaître la déduction de soixante et onze jours de pénalités de retard, pour un montant de 35 500 euros hors taxes, soit 36 174,50 euros toutes taxes comprises ; que par une réclamation préalable, en date du 12 décembre 2006, reçue le 13 décembre 2006 par le président du conseil régional, elle a contesté ce décompte et l'application de pénalités de retard ; que la société ETANDEX relève régulièrement appel du jugement en date du 6 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des pénalités de retard infligées par la région Ile-de-France et, d'autre part, à la mise à la charge de la région Ile-de-France de la somme de 42 762,89 euros TTC au titre du décompte définitif du marché ;

2. Considérant, en premier lieu, que les stipulations du 1 de l'article 49, intitulé " Mesures coercitives " et inclus dans le chapitre VII lui-même intitulé " Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges " du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux alors en vigueur, qui instituent une procédure de mise en demeure, décidée par la personne responsable du marché, préalable à des mesures de mise en régie ou de résiliation aux torts du cocontractant de l'administration, ne sont pas applicables à l'infliction de pénalités de retard, laquelle est régie par l'article 20 du même cahier des clauses administratives générales, intitulé " Pénalités, primes et retenues " et inclus dans le chapitre III " Délais " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 1. de cet article: " les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre " et que l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause stipule, s'agissant des pénalités de retard, que " le titulaire subira, par jour de retard, une pénalité de 500 euros " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution ; qu'en l'espèce, le cahier des clauses administratives particulières, qui dérogeait seulement au cahier des clauses administratives générales quant au montant des pénalités, ne prévoyait pas de mise en demeure du cocontractant avant application des pénalités de retard ; ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de mise en demeure préalable rendrait irrégulière la procédure ayant abouti à la mise à sa charge de pénalités de retard doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 20 susmentionné du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3 000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. " ; qu'aux termes du 5 de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, relatif au socle et massif support des appareils de ventilation : " l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge l'étanchéité des socles et massifs supports des appareils de ventilation (...). En conséquence, il devra prévoir la dépose et la repose partielle ou complète du matériel implanté sur ces socles et massifs ou le soulèvement de celui-ci selon tout moyen propre à l'entreprise (...) " ; qu'aux termes du 1. de son article 4, relatif au délai d'exécution des travaux : " Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est stipulé à l'article 3 de l'acte d'engagement ", et qu'aux termes du 3 du même article : " Le titulaire subira, par jour de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité de 500 euros " ; qu'enfin, aux termes du 3.2, inclus dans le cahier des clauses spéciales du document technique unifié 43.5 " Travaux de bâtiments " (norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'Association française de normalisation le 5 septembre 2002 pour prendre effet le 5 novembre 2002) relatif à la " réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées, également applicable au marché objet du litige : " Travaux ne faisant pas partie du marché : Sauf disposition contraires dans les DPM, les travaux ne comprennent pas : les travaux préliminaires de déplacement, stockage, démolition des stocks, jardinières, murets et autres équipements légers (...) et la remise en place de ces ouvrages ou équipements " ;

4. Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations précitées de l'article 2.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le titulaire du marché devait prévoir la dépose et la repose partielle ou complète du matériel implanté, dont les appareils de ventilations qui comprennent les centrales de traitement de l'air ; que cette stipulation n'était pas contraire à celles du document technique unifié qui s'applique en l'absence de dispositions contraires prévues par les documents particuliers du marché ; qu'ainsi, la société ETANDEX a manqué à ses obligations contractuelles en refusant d'effectuer les prestations qui étaient à sa charge ; que ce manquement a contraint le maitre de l'ouvrage à envisager une solution alternative dans la dépose et le remplacement des centrales de traitement d'air et qu'il en est donc résulté une diminution de la masse des travaux qui incombaient à la société ETANDEX, et que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par le maître d'oeuvre, la société ETANDEX n'a pas mobilisé de moyens suffisants pour assurer la réalisation des travaux qui lui restaient à accomplir avant la fin de la période prévue pour leur exécution ; qu'elle n'a, en outre, pas participé à plusieurs réunions de chantier et enfin, qu'elle a réalisé des prestations non conformes ; que si la société requérante soutient que l'analyse de son offre, qui selon elle, comprenait un prix unitaire anormalement bas pour la prestation " dalle à soulever ", aurait dû conduire la région Ile-de-France à lui demander des précisions sur le contenu de ce prix, cette circonstance est sans incidence sur son obligation d'exécuter des travaux litigieux ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'elle a été mise en demeure d'exécuter lesdits travaux, elle devait les réaliser et, si elle s'y estimait fondée, solliciter une rémunération supplémentaire pour cette exécution ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances de droit et de fait que le comportement de la société ETANDEX se trouve seul à l'origine des retards dans l'exécution du marché et que, par suite, le président du conseil régional d'Ile-de-France a pu valablement lui appliquer soixante et onze jours de pénalités de retard ; qu'ainsi la requérante n'est fondée à soutenir, ni que ces pénalités, d'un montant de 36 174,50 euros HT lui ont été infligées à tort, ni que le solde du marché aurait du être fixé à une somme de 42 762,89 euros en sa faveur ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETANDEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société ETANDEX, qui succombe dans la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la région Ile-de-France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ETANDEX est rejetée.

Article 2 : La société ETANDEX versera à la région Ile-de-France une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 11VE00302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00302
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LEVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;11ve00302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award