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19/03/2013 | FRANCE | N°11VE00481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 mars 2013, 11VE00481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 février 2011, présentée pour la SAS SUCRE UNION CONDITIONNEMENT, dont le siège est situé Route d'Arcis à Villette-sur-Aube (10700), par le cabinet d'avocats PDGB ; la SAS SUCRE UNION CONDITIONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704846 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la

réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 février 2011, présentée pour la SAS SUCRE UNION CONDITIONNEMENT, dont le siège est situé Route d'Arcis à Villette-sur-Aube (10700), par le cabinet d'avocats PDGB ; la SAS SUCRE UNION CONDITIONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704846 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les charges à prendre en compte pour déterminer le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée doivent être exposées dans le cadre de l'activité ordinaire de la société et constituer des biens et services en provenance de tiers ;

- que les frais de médecine du travail qu'elle a supportés au titre de l'année 2006 répondent à ces exigences, même s'ils ne figurent pas dans les catégories des éléments comptables mentionnés par l'article 1647 B sexies ;

- qu'eu égard au caractère ordinaire des opérations de restructuration dans le secteur de l'industrie sucrière, les honoraires d'avocat qu'elle a exposés en 2006 étaient déductibles de la valeur ajoutée calculée conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

- que le montant des redevances de bassin qu'elle a acquittées en 2006 dépendent directement de son volume de production et sont déductibles de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une demande du 15 février 2007, la SAS SUCRE UNION CONDITIONNEMENT a, sur le fondement de l'article 1647 sexies B du code général des impôts, sollicité le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; que l'administration fiscale a partiellement fait droit à cette demande le 13 avril 2007 mais a refusé que soient déduits de la valeur ajoutée calculée pour fixer le plafonnement de la taxe professionnelle, les frais qu'elle avait engagés au titre de la médecine du travail, certains honoraires d'avocat, ainsi que les redevances de bassin qu'elle avait acquittées ; que la SAS SUCRE UNION CONDITIONNEMENT fait appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction du solde de la cotisation de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SAS SUCRE UNION CONDITIONNEMENT, les dispositions précitées du code général des impôts font obstacle à la déduction d'une dépense insusceptible d'être rattachée à l'une des catégories d'éléments comptables mentionnées à l'article 1647 B sexies, alors même que cette dépense aurait été exposée auprès de tiers et serait liée à l'activité ordinaire de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les frais de médecine du travail exposées par la société requérante constituent des dépenses comptabilisées dans la catégorie des " charges de personnel ", laquelle ne figure pas parmi les catégories d'éléments comptables qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 B sexies ; qu'il suit de là que la SAS SUCRE UNION CONDITIONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que les dépenses de médecine du travail qu'elle a engagées au titre de l'année 2006 devaient être prises en compte pour fixer le plafond de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle comprend exclusivement les éléments se rattachant à l'activité courante et ordinaire des entreprises, les charges et produits exceptionnels ne figurant pas parmi les éléments limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies II précité ; qu'ainsi, alors même qu'une entreprise a effectué pendant plusieurs exercices des opérations de restructuration et de concentration pour être concurrentielle dans son secteur d'activité, les charges afférentes à ces restructurations ne peuvent être regardées comme des charges se rattachant à l'activité courante et ordinaire de la société productrice de valeur ajoutée dans les conditions prévues par ledit article ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 2000, 2002, 2003, 2005 et 2006, le groupe Cristal Union, auquel appartient la SAS SUCRE UNION CONDITIONNEMENT, a réalisé des opérations de restructuration industrielles en rachetant des sucreries et en initiant des fusions d'entreprises productrices de sucre ; que ces opérations de restructuration ont occasionné des charges qui ne peuvent être rattachées à une activité de production ordinaire ou récurrente de l'entreprise ; que, par suite, les honoraires d'avocat exposés par la société requérante, dans le cadre d'une opération de restructuration, devaient, comme l'a d'ailleurs fait l'entreprise, être inscrits dans la rubrique des " charges exceptionnelles " de sa comptabilité et ne pouvaient, par conséquent, être retenus pour le calcul de la valeur ajoutée au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a pas admis la déduction de ces honoraires pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, que l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour le calcul de la valeur ajoutée est déterminé après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes grevant le prix des biens et services vendus par l'entreprise ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions combinées des articles 14 et 14-1 de la loi du 16 décembre 1964, alors en vigueur, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des articles 17 à 21 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin, que les redevances susceptibles d'être réclamées aux personnes contribuant à la détérioration de l'eau et les redevances réclamées aux personnes effectuant des prélèvements sur la ressource en eau, constituent des taxes grevant le prix des biens et services vendus par l'entreprise dès lors que, seules les entreprises en charge de l'exploitation du service public de distribution d'eau sont autorisées, en application du 1. de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964, à percevoir la valeur de ces impositions en sus du prix de l'eau facturé aux usagers, et que, dans tous les autres cas, le montant de la redevance est acquitté directement par l'entreprise à l'origine du prélèvement ou de la pollution, sans possibilité de facturation directe au client en sus du prix de vente ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SAS SUCRE UNION CONDITIONNEMENT, la seule circonstance qu'elle serait économiquement contrainte de reporter sur ses clients le montant des redevances de bassin qu'elle acquitte, ne suffit pas à faire regarder cette imposition comme une taxe grevant les biens et services vendus par l'entreprise au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SUCRE UNION CONDITIONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SUCRE UNION CONDITIONNEMENT est rejetée.

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N° 11VE00481 2 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00481
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : CABINET P.D.G.B

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-19;11ve00481 ?
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