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14/03/2013 | FRANCE | N°12VE02710

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mars 2013, 12VE02710


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2012, présentée pour Mme A...B...veuveF..., demeurant..., par MeE... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200809 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 ja

nvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un déla...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2012, présentée pour Mme A...B...veuveF..., demeurant..., par MeE... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200809 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- il n'est pas justifié de la publication de la délégation de signature donnée à l'auteur de l'arrêté attaqué pour ce type d'acte ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui reprochant un détournement de visa alors qu'elle est effectivement entrée sous couvert d'un visa destiné à rendre visite à sa fille dans les Yvelines ;

- elle a des liens anciens avec la France, est venue pour apporter de l'aide à sa fille de nationalité française qui l'héberge et la prend en charge sur le plan financier alors qu'elle-même ne dispose d'aucune ressource ; ainsi l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien doit s'appliquer ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 9 août 1950, fait appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D...C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Yvelines, qui disposait d'une délégation du 5 septembre 2011, publiée au recueil normal n° 51 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines édité le 6 septembre 2011, à l'effet de signer toutes décisions relatives à la situation des étrangers ; que cette publication était suffisante pour assurer sa publicité ; que ces délégations ayant été régulièrement publiées, les services de la préfecture n'avaient pas à produire la preuve de la publication pour justifier de ce que l'arrêté attaqué avait été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B... établit que, contrairement aux mentions portées dans l'arrêté attaqué, sa demande de titre de séjour n'a pu constituer un détournement manifeste de l'objet d'un premier visa qui avait été délivré en 2006, alors qu'elle est à nouveau entrée en France le 24 juillet 2008 sous couvert d'un second visa de court séjour, il ressort toutefois des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Yvelines s'est également fondé sur les circonstances, d'une part, que la requérante ne serait pas isolée dans son pays d'origine où résident ses deux parents et quatre de ses six frères et soeurs et sur la durée de son séjour en France, qui était de trois ans à la date de cet arrêté, d'autre part, sur ce qu'elle ne justifiait pas être sans ressource en Algérie ni être à la charge exclusive de sa fille de nationalité française ; qu'il suit de là que cette autorité aurait pris la même décision si elle n'avait commis cette erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / [...] b) [...] aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge [...] " ; que, si Mme B...produit ses avis d'imposition en France pour les années 2008, 2009 et 2010, dont il ressort qu'elle n'a déclaré aucun revenu en France, ainsi que des ordres de virement en sa faveur depuis qu'elle est en France de la part de sa fille et des attestations d'hébergement et de prise en charge établies par celle-ci, ces documents ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, elle ne disposait, ainsi qu'elle l'allègue, d'aucunes ressources propres en Algérie alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que le décès de son époux qui a travaillé notamment comme directeur d'établissement scolaire dans ce pays était susceptible de la faire bénéficier d'une allocation de réversion ; qu'ainsi la requérante n'établit pas être effectivement à la charge de sa fille ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité a pu, dès lors, à bon droit être écarté par les premiers juges ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

Considérant que MmeB..., veuve âgée de 61 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'elle réside en France depuis juillet 2008 avec sa fille unique âgée de 22 ans et qu'elle n'a plus de liens affectifs avec sa fratrie en Algérie depuis que sa famille voulait imposer un mariage forcé à sa fille ; que, cependant, la requérante ne conteste pas que ses parents résident en Algérie et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a résidé après le décès de son époux pendant près de huit années ; que, dans ces conditions eu égard notamment à la durée de séjour, le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12VE02710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02710
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SOLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-14;12ve02710 ?
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