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14/03/2013 | FRANCE | N°12VE02653

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mars 2013, 12VE02653


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107204 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l

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3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107204 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des frais qu'il aurait perçus si l'aide juridictionnelle n'avait pas été accordée, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ;

La requérante soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration qui l'a encouragée pendant plus de 3 ans à demander le séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment par sa décision du 16 septembre 2010, doit être regardée comme ayant procédé au-delà du délai de 4 mois au retrait d'une décision créatrice de droit, le préfet ayant alors entendu déroger à l'accord franco-algérien, en lui opposant par l'arrêté litigieux l'application de l'accord franco-algérien ; ainsi le jugement attaqué en ce qu'il juge que le comportement de l'administration n'a pas été de nature à l'induire en erreur doit être infirmé ; le jugement est erroné en ce qu'elle n'a jamais soutenu qu'elle estimait bénéficier d'un droit acquis à l'autorisation de travail du fait de l'avis favorable rendu par la DIRECCTE le 21 janvier 2011 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a son frère et sa soeur en France et qu'après avoir été victime d'un mari violent elle s'est reconstruite et a trouvé un emploi ; elle dispose d'attaches solides avec la France et le long délai d'instruction de sa demande d'admission au séjour l'a incitée à se projeter dans l'avenir en France ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en urgence en France après une agression physique et de graves blessures qui ont dû faire l'objet de plusieurs interventions chirurgicales ;

- sur l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est illégale car prise sur le fondement d'un refus de séjour illégal ;

- subsidiairement, le délai de 30 jours est insuffisant en ce qu'elle doit être présente pour la procédure de divorce en cours et en raison de la durée et de ses conditions de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 8 décembre 1970, fait appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 1er décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a, le 10 septembre 2010, refusé d'accorder à Mme C...une " autorisation de travail par voie de régularisation pour la profession d'assistante de vie " au motif que le salaire figurant au contrat de travail était inférieur au salaire minimum n'a créé aucun droit au profit de l'intéressée ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus du préfet des Yvelines du 1er décembre 2011 de lui délivrer un titre de séjour constituerait un retrait illégal d'une décision créatrice de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C... soutient avoir été induite en erreur par la préfecture des Yvelines qui aurait omis de l'informer lors du dépôt de sa demande que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquait pas aux ressortissants algériens, cette circonstance, alors même qu'elle serait établie, est sans influence sur l'issue du litige ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme C... se plaint du délai d'instruction de sa demande d'admission au séjour, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside depuis le mois de juin 2007 en France, qu'elle a un frère de nationalité française et une soeur titulaire d'un certificat de résident et qu'elle a noué des liens privés en France ; que, toutefois, la requérante, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la vie familiale dont elle se prévaut en France notamment avec sa fratrie ; qu'en dehors de deux contrats de travail à temps partiel en qualité d'aide à domicile et d'employée de maison, la requérante séparée de son époux et en cours de divorce n'apporte aucune précision sur l'intensité de ses liens privés en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

Considérant qu'à défaut d'établir l'existence d'un risque personnel pour sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a bien vérifié si les circonstances propres au cas de Mme C...ne justifiaient pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois, délai qu'elle n'a par ailleurs pas demandé ; qu'au regard de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée, et nonobstant la circonstance à la supposer établie qu'une instance en divorce aurait été introduite par l'intéressée à la suite de l'ordonnance de non conciliation du 6 juin 2011, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12VE02653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02653
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SENAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-14;12ve02653 ?
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