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14/03/2013 | FRANCE | N°12VE02596

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mars 2013, 12VE02596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104744 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

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°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104744 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

Sur le refus de séjour :

- la décision est stéréotypée et insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 en ne faisant pas référence à sa situation personnelle alors qu'il a produit une promesse d'embauche, a son frère et une cousine en situation régulière en France et est en instance de divorce de son épouse résidant en République D...;

- le préfet ne justifie pas avoir étudié la réalité de sa vie personnelle et professionnelle ;

- le préfet et le tribunal ont commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de production d'un visa de long séjour ; il pouvait utilement se prévaloir de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un permis de séjour longue durée de la République D...en cours de validité ; sa situation de résident de longue durée dans un État de l'Union n'est pas régie par l'accord franco-algérien ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision n'est pas motivée ;

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est divorcé et ne peut compter que sur son frère marié avec une Française ;

Sur l'obligation de délivrance d'un titre de séjour :

- il est bien fondé et recevable à demander que lui soit attribué un titre de séjour permettant d'exercer son activité salariée et de poursuivre sa vie privée et familiale ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 14 avril 1981, fait appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que M. B...est entré en France, en octobre 2010, sous couvert d'un titre de séjour délivré en République D...; que l'intéressé a sollicité, le 7 mars 2011, son admission au séjour, en qualité de " salarié ", que le préfet a refusée notamment sur le fondement de l'absence de visa de long séjour prévu par les stipulations des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que la décision litigieuse vise notamment les articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien, la demande de titre de séjour mention " salarié " présentée par M. B...le 7 mars 2011 et indique notamment, d'une part, que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire une visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois, d'autre part, qu'entré en France le 7 octobre 2010, " dont l'épouse réside en RépubliqueD... ", l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en particulier et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner qu'il était en instance de divorce ou qu'un frère et une cousine seraient en situation régulière en France ; que, dans ces conditions, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, régulièrement motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " 1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre. (...) 3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables : (...) b) des accords bilatéraux déjà conclus entre un État membre et un pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant la directive n° 2003/109/CE : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 " ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de titre de séjour en France, M. B... soutient s'être prévalu d'un titre de séjour délivré par la RépubliqueD..., le 26 juin 2006 et valable jusqu'au 26 juin 2016 ; que, cependant ce titre de séjour rédigé pour partie en trois langues dont le français, au demeurant délivré avant la date d'adhésion de la République D...à l'espace Schengen et qui ne porte pas de modification postérieure à cette date d'adhésion, n'indique pas la mention "résident de longue durée-CE", ni aucune autre mention établissant qu'il s'agirait de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 3 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; que, dès lors, M. B..., qui au demeurant n'établit ni même n'allègue avoir déposé sa demande dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France, ne rentrait pas dans le champ d'application de la directive n° 2003/109/CE ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que sa demande aurait dû être instruite sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles notamment dispensent l'étranger de produire un visa de long séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...)" ; que la décision litigieuse vise l'article L. 511-1 I précité et indique notamment, que l'intéressé entré en France le 7 octobre 2010 ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de viser l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il n'a pas fait application ; que, dans ces conditions, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, régulièrement motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. B... soutient que son frère, marié avec une Française et avec lequel il envisage à terme de créer une entreprise familiale, est en situation régulière et le soutient depuis qu'il est divorcé de son épouse et qu'il n'a plus d'attaches avec la République D...; que, toutefois, M. B..., divorcé sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et certains de ses frères et soeurs ; qu'il ne peut sérieusement se prévaloir de la nécessité du soutien affectif de son frère en raison du divorce alors qu'il ressort des termes du jugement de divorce du 29 mai 2009 qu'il n'a jamais cohabité avec une épouse D...dont il est séparé depuis l'automne 2006 ; que ces circonstances ne font pas obstacle à son départ en République D...ou dans son pays d'origine ; qu'en outre, le contrat de travail dont se prévaut la requérant a été conclu à une date postérieure à celle de l'arrêté attaqué ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE02596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02596
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : COMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-14;12ve02596 ?
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