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14/03/2013 | FRANCE | N°11VE01306

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mars 2013, 11VE01306


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET, représentée par son maire en exercice, par Me B... ; la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004240, 1008037 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération en date du 18 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET a décidé de ne pas maintenir M. A...dans les fonctions d'adjoint au maire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le

versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET, représentée par son maire en exercice, par Me B... ; la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004240, 1008037 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération en date du 18 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET a décidé de ne pas maintenir M. A...dans les fonctions d'adjoint au maire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en raison de la rupture du lien de confiance publiquement exprimée par l'intéressé la procédure consistant à confier une délégation à M. A...était inenvisageable, le but de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales étant d'éviter le blocage du fonctionnement de la commune par le maintien d'adjoints sans délégation ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en imposant une condition non prévue par un texte alors que l'article L. 2122-18 précité ne pose que la condition d'opportunité tenant à ce que l'adjoint ne dispose plus d'aucune délégation ;

- au fond la demande du préfet du Val-d'Oise devait être rejetée sur le fondement des écritures de la commune présentées en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET ;

Considérant que, saisi d'un déféré présenté par le préfet du Val-d'Oise dirigé contre une délibération du 18 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET a décidé de ne pas maintenir M. A...en tant qu'adjoint au maire, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé la délibération en cause ; que la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant que par un arrêté du 20 novembre 2009, le maire de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET a retiré les délégations " finances et informatique " qu'il avait données à M.A..., 5ème adjoint au maire ; qu'à la suite de la démission de M. A... de ses fonctions d'adjoint au maire, par un courrier adressé au maire le 15 décembre 2009, le vote sur le maintien de l'intéressé dans lesdites fonctions qui était inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal du 17 décembre 2009 a été retiré de cet ordre du jour ; que par une délibération du 27 janvier 2010, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET procédant à l'élection du 8ème adjoint au maire pour remplacer M. A..., adjoint démissionnaire, a élu M. A... par 15 votes exprimés à bulletins secrets alors que M. C..., le candidat au poste d'adjoint proposé par le maire, obtenait 13 votes ; que, par la délibération litigieuse du 18 février 2011, le conseil municipal a, par 21 votes contre 8 exprimés à bulletins secrets, décidé de ne pas maintenir M. A..." en tant qu'adjoint au maire " ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales : " Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, à des membres du conseil municipal (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions." ; qu'aux termes de l'article L 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, d'une part, a seul compétence pour déléguer une partie de ses fonctions à ses adjoints et, d'autre part, peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de la commune ; qu'en application de ces dispositions et de celles précitées de l'article L. 2122-20 du même code général des collectivités territoriales, à la suite de l'intervention de l'arrêté du 20 novembre 2009, aucune délégation précédemment donnée par le maire de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET à M. A... ne subsistait dans l'ordre juridique ; qu'il est constant que postérieurement à la réélection de M. A... intervenue le 27 janvier 2010 aucune délégation n'a été confiée par le maire à l'intéressé ; qu'en jugeant que dès lors que M. A... n'avait reçu aucune délégation le dernier alinéa des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code précité dont le champ concerne les conséquences d'un retrait de délégations ne pouvaient trouver à s'appliquer les premiers juges n'ont ni commis d'erreur de droit ni, contrairement à ce que soutient la commune, entendu décider que le maire aurait été tenu de confier une délégation à M.A... ;

Considérant, en deuxième lieu, que le blocage allégué du fonctionnement de la commune par le maintien d'un adjoint sans délégation n'est, en tout état de cause, pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales qu'un membre du conseil municipal ne peut arguer de nullité l'élection d'un adjoint que dans le délai de cinq jours courant à partir des 24 heures suivant l'élection ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que l'élection de M. A...du 27 janvier 2010 aurait fait l'objet dans le délai imparti d'un contentieux électoral ; qu'en tout état de cause la commune ne peut utilement exciper d'une prétendue illégalité d'une élection, laquelle, au demeurant n'était plus susceptible d'être contestée ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir en appel que la délibération du 18 février 2010 pourrait être regardée comme " abrogeant implicitement " la délibération du 27 janvier 2010 en tant que cette dernière aurait proclamé illégalement l'élection de M. A... en tant qu'adjoint au maire au motif, au demeurant non établi, que cette élection serait intervenue avant la notification de l'acceptation de la démission de M. A...par le préfet du Val-d'Oise ;

Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que M. A...a été élu en tant qu'adjoint au maire par le conseil municipal le 27 janvier 2010 et que cette élection n'a pas fait l'objet d'un contentieux électoral, la commune ne peut utilement se prévaloir pour justifier la délibération attaquée des circonstances antérieures à cette élection notamment celles qui auraient motivé M. A... à présenter la démission qui a conduit le maire à retirer de l'ordre du jour du 17 décembre 2009 une délibération alors prévue sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code précité ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir du retrait du 20 novembre 2009 de délégations intervenu antérieurement à cette réélection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé la délibération du 18 février 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-I du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions n'excluent pas qu'une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat puisse néanmoins demander au juge d'en faire application si d'autres frais ont été spécifiquement exposés par elle à l'occasion de l'instance ; que cependant, en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise ne fait pas état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01306
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Adjoints.

Élections et référendum - Élections municipales - Élection des maires et adjoints.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : VIOLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-14;11ve01306 ?
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